Résumé de la décision
M. et Mme B ont déposé une requête le 26 août 2024 pour annuler la décision de la commission de l'académie de Normandie qui avait rejeté leur recours contre le refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille C, décidé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure. Ils ont également demandé une injonction à la rectrice de délivrer l'autorisation sollicitée et la prise en charge de leurs frais de justice. Le juge des référés a rejeté leur demande, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre les décisions contestées.
Arguments pertinents
1. Urgence de la demande : Les requérants ont soutenu que l'urgence était justifiée par la proximité de la rentrée scolaire et par le fait que la scolarisation serait une perte de temps pour leur enfant. Cependant, le juge a noté que les requérants avaient déposé leur demande moins de deux semaines avant la rentrée et n'avaient pas cherché à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire ou à se procurer des ressources pédagogiques. Cela a conduit à la conclusion que les circonstances invoquées ne caractérisaient pas une situation d'urgence.
> "Les circonstances que la scolarisation serait une perte de temps pour leur enfant et que la progression entre l'instruction qu'il délivre depuis la mi-juin 2024 n'aurait pas été comparée à ce qui est proposé en établissement scolaire ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence."
2. Recevabilité des conclusions : Le juge a précisé que seules les conclusions dirigées contre la décision de la commission étaient recevables, car celle-ci s'était substituée à la décision du DASEN. Cela a permis de circonscrire le champ d'examen à la décision de la commission.
> "Les requérants doivent être regardés comme sollicitant, non l'annulation, mais la suspension de l'exécution des décisions susmentionnées."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la légalité de la décision, car la condition d'urgence n'était pas remplie.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie..."
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande sans audience si elle ne présente pas un caractère d'urgence. Le juge a appliqué cet article pour rejeter la demande des requérants.
> "Le juge des référés peut rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence dans la demande de suspension des décisions administratives contestées, ce qui a conduit au rejet des conclusions des requérants.