Résumé de la décision
M. et Mme C et D B ont demandé au juge des référés d'ordonner à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de remplacer un panneau de signalisation "voie sans issue" par un panneau indiquant "Chemin des Monts - Voie privée sans issue - Voie réservée aux riverains", sous astreinte de 150 euros par jour. Ils soutenaient que ce panneau ne respectait pas leur droit de propriété sur le chemin des Monts. Le juge a rejeté leur requête, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, et que la communauté urbaine agissait dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte grave et manifestement illégale : Le juge a constaté que les requérants n'avaient jamais interdit l'accès au chemin des Monts, ce qui suggère une ouverture tacite à la circulation publique. Il a affirmé que "la circonstance que les indications souhaitées par M. et Mme B ne figureraient pas sur le panneau de signalisation n'engendre pas une nuisance excédant le seuil du tolérable".
2. Exercice des pouvoirs de police administrative : Le juge a souligné que l'implantation du panneau "voie sans issue" relevait des pouvoirs de police administrative de la communauté urbaine, qui ne sont pas limités au domaine public. Il a noté que "l'autorité administrative s'est bornée à exercer les pouvoirs de police administrative de la circulation".
3. Caractère privé de la voie : Même si le chemin des Monts pourrait appartenir entièrement aux requérants, le juge a précisé que son caractère de voie privée n'était pas incompatible avec une circulation publique consentie, ce qui a conduit à la conclusion que la demande des requérants était mal fondée.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a interprété cet article en considérant que les conditions d'urgence et de gravité n'étaient pas remplies dans ce cas.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête, affirmant que "il apparaît manifeste, au vu de la demande, que les interventions du service de la voirie et de la mobilité... ne traduisent aucune atteinte grave et manifestement illégale".
3. Code général des collectivités territoriales : Le juge a fait référence aux pouvoirs de police administrative, soulignant que ces pouvoirs s'appliquent également aux voies privées lorsque l'autorité administrative agit pour la sécurité et la régulation de la circulation.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse des droits de propriété, des pouvoirs de police administrative et des conditions d'urgence et de gravité requises pour une intervention judiciaire.