Résumé de la décision
M. A B a introduit une requête le 10 juillet 2024 pour contester la décision du 6 mai 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention "stationnement". Le tribunal administratif, après avoir constaté que M. B n'avait pas respecté l'obligation de former un recours préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. La décision a été rendue le 4 septembre 2024 par la magistrate désignée, Mme C.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. B n'a pas produit la preuve d'avoir exercé le recours préalable obligatoire avant de saisir le juge. Selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un tel recours est une condition préalable à la saisine du tribunal.
> "Les conclusions de M. B concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention 'stationnement', qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées."
2. Délai de régularisation : Malgré une demande de régularisation envoyée le 15 juillet 2024, M. B n'a pas fourni les éléments requis dans le délai imparti, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles stipule clairement que le recours contre une décision relative à la carte mobilité inclusion doit être formé auprès du président du conseil départemental avant toute action en justice. Cela souligne l'importance de respecter les voies de recours administratives avant de se tourner vers le juge.
> "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental."
2. Conditions de recevabilité : L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées sans invitation à régularisation si la juridiction n'est pas tenue de le faire. Cela renforce le principe selon lequel le respect des procédures administratives est essentiel pour la recevabilité des recours.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Rouen repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.