Résumé de la décision
M. D A B a introduit une requête le 24 juillet 2024 pour contester la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention "stationnement". Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A B en raison de son irrecevabilité, constatant qu'il n'avait pas préalablement exercé le recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental, comme l'exige le Code de l'action sociale et des familles. L'ordonnance a été rendue le 4 septembre 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. A B n'avait pas respecté l'obligation de former un recours préalable contre la décision du président du conseil départemental avant de saisir le juge. Selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé [...] devant le président du conseil départemental".
2. Absence de régularisation : Malgré une demande de régularisation envoyée à M. A B le 25 juillet 2024, il n'a pas fourni la preuve qu'il avait introduit le recours préalable. Le tribunal a noté que "les conclusions de M. A B [...] méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1" et sont donc manifestement irrecevables.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux magistrats de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Il stipule que "les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela souligne le pouvoir du tribunal de statuer rapidement sur des cas où les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.
2. Article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article impose un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Il précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé [...] devant le président du conseil départemental". Cette disposition vise à garantir que les décisions administratives soient d'abord contestées au niveau administratif avant d'être portées devant le juge.
3. Article R. 611-8-6 du Code de justice administrative : Cet article traite de la notification des décisions par voie électronique et des délais de consultation. Il établit que "les parties sont réputées avoir reçu la communication [...] à la date de première consultation du document". Cela souligne l'importance de la diligence dans la réponse aux notifications administratives.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur des principes clairs de procédure administrative, soulignant l'importance du respect des voies de recours avant d'engager une action en justice.