Résumé de la décision
Mme D B a contesté un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 décembre 2022, qui lui refusait un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français, fixait son pays de destination et lui interdisait le retour en France pour un an. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'une injonction au préfet de réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Délégation de signature : Le tribunal a constaté que l'arrêté avait été signé par Mme A, qui avait reçu une délégation de signature du préfet, ce qui écarte le moyen de contestation sur ce point. Le tribunal a affirmé que "la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée" ne pouvait être retenu.
2. Motivation de la décision : La décision a été jugée suffisamment motivée, car elle comportait les considérations de fait et de droit nécessaires. Le tribunal a noté que "la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement".
3. Article 3 de la CEDH : Concernant la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal a estimé que ce moyen était inopérant par rapport à l'obligation de quitter le territoire, car cette décision ne fixait pas le pays de destination.
4. Fixation du pays de destination : Le tribunal a relevé que Mme B n'avait pas apporté d'éléments probants concernant les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui a conduit à la conclusion que la décision ne méconnaissait pas les dispositions légales invoquées.
5. Interdiction de retour : Le tribunal a jugé que l'absence de précédente mesure d'éloignement n'était pas déterminante, car la requérante n'avait pas de liens stables en France. Il a affirmé que "la décision n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation".
6. Suspension de l'éloignement : Le tribunal a conclu que Mme B n'avait pas fourni d'éléments sérieux justifiant la suspension de la mesure d'éloignement, rejetant ainsi sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : Le tribunal a fait référence à la régularité de la délégation de signature, affirmant que "par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié", le préfet avait délégué ses pouvoirs, ce qui est conforme aux exigences de l'administration publique.
2. Motivation des décisions administratives : La décision souligne l'importance de la motivation des actes administratifs, en précisant que "la décision attaquée comporte... les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement", ce qui est en ligne avec le principe de légalité administrative.
3. Convention européenne des droits de l'homme : Le tribunal a interprété l'article 3 de la CEDH, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, en précisant que "la décision portant obligation de quitter le territoire... n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement".
4. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le tribunal a mentionné l'article L.513-2 (devenu L.721-4) du code, en indiquant que "la décision ne méconnaît pas... les dispositions légales invoquées", soulignant ainsi l'importance de la protection des droits des étrangers dans le cadre des procédures d'éloignement.
5. Suspension de l'éloignement : En ce qui concerne la demande de suspension, le tribunal a fait référence à l'article L.752-5 du code, en précisant que "Mme B n'apporte... aucun élément sérieux de nature à justifier... son maintien sur le territoire", ce qui est essentiel pour l'évaluation des demandes d'asile.
Ces éléments montrent comment le tribunal a appliqué les principes de droit administratif et les conventions internationales pour justifier sa décision de rejet de la requête de Mme D B.