Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A D et Mme B E, représentés par Me Thalinger, demandent au juge des référés:
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision contestée les privant de leurs seules ressources alors qu'ils ont trois enfants à charge et qu'ils sont sans domicile fixe ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de leur vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête qui n'a pas été précédée d'un recours préalable obligatoire est irrecevable ;
- à titre subsidiaire :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 14 juin 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. D et Mme E.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. D et Mme E demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige remise aux requérants le 4 avril 2023 comportait l'indication des voies et délai de recours. Il est également constant que M. D et Mme E n'ont pas formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils n'auraient pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision en litige, leur requête est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme E doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme E ne sont pas admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B E, à Me Thalinger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2023.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,