Résumé de la décision
Mme A B a contesté la délibération du jury de validation des acquis de l'expérience (VAE) qui a refusé de lui délivrer le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, en raison de son incapacité à fournir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. Le tribunal a annulé cette délibération, considérant que l'exigence de cette attestation n'était pas prévue par les textes en vigueur pour la validation du module 3 du diplôme. En conséquence, il a enjoint à la préfète de la région Grand Est de réunir le jury pour délivrer le diplôme à Mme B dans un délai de deux mois.
Arguments pertinents
1. Absence d'exigence légale : Le tribunal a constaté qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne stipule que l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 est requise pour la validation du module 3 du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Cela constitue une erreur de droit dans la décision du jury.
> "Il ne ressort d'aucune des dispositions législatives et réglementaires susvisées... que l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 soit requise pour la validation du module 3."
2. Validation des compétences : Le tribunal a noté que Mme B avait validé tous les autres modules requis pour l'obtention du diplôme, et que le refus de validation du module 3 était uniquement dû à l'absence de l'attestation, ce qui ne justifie pas le refus du diplôme.
> "Il résulte de l'instruction... que l'absence de validation du module 3 n'est due qu'au défaut de présentation de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2."
3. Injonction à la préfète : Le tribunal a enjoint à la préfète de réunir le jury pour délivrer le diplôme, considérant que l'exécution de cette décision était nécessaire et que le jury ne pouvait refuser la délivrance du diplôme pour d'autres motifs.
> "Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de réunir le jury à cette fin dans un délai de deux mois."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des textes réglementaires : Le tribunal a interprété les arrêtés relatifs à la validation des acquis de l'expérience et à la formation conduisant au diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Il a conclu que l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 n'était pas une condition préalable pour la validation du module 3, en se basant sur l'arrêté du 28 mars 2022 et l'arrêté du 10 juin 2021.
- Arrêté du 10 juin 2021 - Article 8 bis : "jusqu'au 31 décembre 2023, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 n'est pas requise pour les candidats au diplôme d'État par la voie de la validation des acquis de l'expérience."
2. Réglementation sur le jury : Le tribunal a également fait référence à la composition et aux attributions du jury, en précisant que le jury de validation des acquis de l'expérience est le même que celui du diplôme d'État, ce qui renforce l'obligation de délivrer le diplôme à Mme B.
- Arrêté du 10 juin 2021 - Article 11 : "Le jury d'attribution du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture est nommé par le préfet de région..."
3. Code de justice administrative : Le tribunal a appliqué l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui permet à la juridiction d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé.
- Code de justice administrative - Article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé..."
Cette décision illustre l'importance de l'interprétation correcte des textes réglementaires et la protection des droits des candidats dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.