Résumé de la décision
M. B A a contesté un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er juin 2023, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français sans délai. Il a demandé l'annulation de cet arrêté, l'octroi d'un titre de séjour et le remboursement de frais juridiques. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle était tardive, car enregistrée après le délai de quarante-huit heures prévu par la loi pour contester une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire.
Arguments pertinents
1. Tardivité de la requête : Le tribunal a constaté que la requête de M. A, enregistrée le 9 juin 2023, était postérieure à l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté contesté, ce qui la rend irrecevable. Le préfet a donc eu raison de soutenir que la requête était tardive.
> "La présente requête n'a été enregistrée que le 9 juin 2023, postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées."
2. Fondement juridique : L'arrêté contesté était fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Le tribunal a confirmé que cette procédure était conforme aux dispositions légales.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que lorsqu'une décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif doit être saisi dans un délai de quarante-huit heures. Ce délai est impératif et ne peut être dépassé.
> "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-6)
2. Nature de la décision : L'article L. 614-4 précise que si la décision d'obligation de quitter le territoire est assortie d'un délai de départ volontaire, le délai pour saisir le tribunal est de trente jours. Dans le cas présent, l'absence de délai de départ volontaire a conduit à l'application du délai de quarante-huit heures, renforçant ainsi la position du préfet.
> "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-4)
En conclusion, le tribunal a statué en faveur du préfet, confirmant que la requête de M. A était irrecevable en raison de sa tardivité, conformément aux dispositions légales en vigueur.