Résumé de la décision
M. B C a demandé l'annulation d'une décision implicite de rejet du président du conseil régional de la région Grand-Est concernant sa candidature à une formation d'électricien équipementier du bâtiment, suite à un refus de l'AFPA. La requête a été enregistrée le 3 décembre 2021, et la région Grand-Est a contesté sa recevabilité. Le tribunal a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de ce litige, qui relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, et a donc rejeté la requête de M. C.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les litiges relatifs aux activités d'un établissement public à caractère industriel et commercial, comme l'AFPA, relèvent généralement de la compétence de la juridiction judiciaire, sauf si ces activités impliquent des prérogatives de puissance publique. Le tribunal a précisé que la décision de l'AFPA concernant le recrutement de M. C ne relevait pas de telles prérogatives.
> "Les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique."
2. Nature de la décision contestée : Le tribunal a noté que l'AFPA, bien qu'elle soit financée par la région, était responsable du recrutement et des critères de sélection des candidats. La contestation de M. C portait sur une décision de l'AFPA, ce qui ne relevait pas de la compétence du juge administratif.
> "Cette décision de recrutement, prise par un établissement public à caractère industriel et commercial, ne ressort pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique."
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : Le tribunal a appliqué le principe selon lequel les litiges liés aux établissements publics à caractère industriel et commercial sont généralement de la compétence de la juridiction judiciaire. Cela est fondé sur le Code de justice administrative, qui précise les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires.
> Code de justice administrative - Article R. 222-13 : Cet article stipule que les litiges relatifs aux activités des établissements publics à caractère industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, sauf exceptions.
2. Critères de sélection : La décision de l'AFPA concernant le refus d'admission de M. C à la formation est considérée comme une décision administrative relevant de la gestion interne de l'établissement, et non d'une prérogative de puissance publique.
> Code de justice administrative - Article R. 611-7 : Cet article évoque la possibilité pour le juge administratif de soulever d'office des moyens d'incompétence, ce qui a été fait dans cette affaire.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. C en raison de l'incompétence de la juridiction administrative, soulignant que les décisions de l'AFPA, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, doivent être contestées devant la juridiction judiciaire.