Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation d'un point de la délibération du conseil municipal de Schiltigheim, arguant que ses droits à l'information en tant que conseiller municipal avaient été violés. La commune a contesté cette requête, soutenant qu'elle était irrecevable car la délibération en question était un acte préparatoire sans effet direct. Le tribunal a conclu que la requête de M. B était irrecevable et a rejeté les demandes de la commune concernant les frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la délibération attaquée, qui portait sur un avis concernant un programme de projets du conseil communautaire, devait être considérée comme un acte préparatoire. En vertu de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, un tel avis n'est pas une décision faisant grief et, par conséquent, n'est pas susceptible de recours. Le tribunal a affirmé : « Un tel avis doit être regardé comme un acte préparatoire et non comme une décision faisant grief, seule susceptible de recours. »
2. Frais d'instance : Le tribunal a également décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permettrait de condamner M. B à payer les frais d'instance, en raison des circonstances de l'affaire.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : Cet article stipule que les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui n'ont d'effet que sur une seule commune, nécessitent un avis du conseil municipal de cette commune. Si cet avis n'est pas rendu dans un délai de trois mois, il est réputé favorable. La décision finale doit être prise à la majorité des deux tiers si l'avis est défavorable. Cela souligne que l'avis émis par le conseil municipal est préparatoire et ne constitue pas une décision définitive.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais d'instance peuvent être mis à la charge d'une partie, mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de cette disposition dans le cas présent, ce qui montre une certaine prudence dans l'application des frais d'instance en fonction des circonstances.
En conclusion, le tribunal a clairement établi que la délibération contestée ne constituait pas une décision susceptible de recours, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.