Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt,
- les observations de Me Bohner, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1996, entrée en France, selon ses déclarations, le 6 septembre 2017, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2018 et 3 juin 2022. Le 4 avril 2023, Mme A a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire en faisant valoir sa vie privée et familiale et la durée de sa présence en France. Par un arrêté du 28 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er septembre 2023, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. La requérante n'établit ni n'allègue que M. Duhamel n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A soutient que, face aux difficultés sociales et économiques rencontrées, elle a quitté son pays d'origine en 2015, qu'elle a confié son fils, alors âgé de trois ans, à sa tante, et s'est fiée à des personnes qui l'ont aidée à parvenir jusqu'en Italie, mais qui l'ont alors contrainte à se prostituer afin de rembourser l'argent de son voyage, et lui ont infligé des violences. Elle indique avoir réussi à fuir l'Italie grâce à l'aide de personnes qui l'ont accompagnée jusqu'à Strasbourg et l'ont aidée à trouver un hébergement. Elle fait également valoir que ces personnes ont menacé sa famille restante dans son pays d'origine, qu'elle souhaite faire venir son fils en France, dès lors que sa tante connaît des problèmes de santé et que ses parents sont décédés. Elle verse au dossier un dépôt de plainte du 30 décembre 2020 contre la personne qui la prostituait, qui a été classée sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.
7. Si Mme A soutient être entrée en France en 2017, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir une intégration particulière sur le territoire français, les quelques documents administratifs qu'elle produit étant à cet égard insuffisants. Il n'est pas davantage contesté que Mme A n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident sa tante et son fils, aujourd'hui âgé de onze ans, et dans lequel la cellule familiale peut se reconstruire. Au surplus, si Mme A se prévaut de sa vulnérabilité en raison du parcours migratoire qu'elle a enduré et des violences qu'elle a subies en Italie, la Cour nationale du droit d'asile les a jugées insuffisamment probantes et a refusé de la faire bénéficier d'une protection internationale à ce titre. Dans ces conditions, la requérante, qui n'apporte aucun autre élément à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. La requérante fait valoir qu'elle court des risques de traitement prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, liés au réseau de traite des êtres humains dont elle a été la victime. Elle verse à cet égard au dossier des rapports internationaux sur la situation des femmes, dont le parcours migratoire les a ramenées au point de départ et qui ont subi des violences, et qui seraient exposées à une grande précarité. Toutefois, Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée, et qui n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,