Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C B représentée par le cabinet Cassel, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant sa propriété afin de déterminer les responsabilités éventuelles.
Elle soutient que des infiltrations d'eau en provenance du sous-sol de la voie publique affectent la cave de son domicile, la rendant inutilisable et engendrant une détérioration des fondations de sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Sarreguemines, représentée par son maire, M. A D :
1°) s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée ;
2°) demande, subsidiairement, que les frais et honoraires de l'expertise soient mis à la charge du demandeur.
Elle soutient que la mesure d'expertise est inutile en raison de l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet intervenue le 31 juillet 2023, celle-ci ne disposant plus de la possibilité d'introduire un recours en responsabilité contre la commune.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
1. Il est constant que Mme B est propriétaire d'une maison située au 12 rue d'Ippling à Sarreguemines (57200). Celle-ci indique que, par temps de pluie, la cave de son domicile est affectée d'infiltrations d'eau en provenance du sous-sol de la voie publique, la rendant inutilisable. Elle indique, en outre, que plusieurs constats ont été faits depuis l'automne 2021 et que, le 9 mai 2023, un constat d'huissier a été établi. Par ailleurs, la présence de racines et radicelles d'arbre dans le sous-sol détériorerait les fondations de la maison et le sous-sol de la cave. Mme B indique également devoir procéder à des opérations de pompage manuel après chaque épisode pluvieux, cela afin d'éviter l'extension des dégâts. L'assureur de Mme B et celui de la commune de Sarreguemines ont effectué plusieurs visites du domicile sans parvenir à déterminer l'origine du sinistre. Mme B indique, au demeurant, qu'aucune fuite ni détérioration des tuyaux d'évacuation et d'alimentation d'eau au sein de sa propriété n'ont été constatés. Elle demande, par conséquent, que soit désigné un expert aux fins de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant sa propriété.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. D'une part, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formé devant elle. () " Par ailleurs, l'article R.421-2 du même code précise que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Il résulte, en outre, de l'article R.421-5 de ce code que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, l'article R.112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ", et l'article R.112-5 du même code précise qu'il comporte " 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargée du dossier ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les vois de recours à l'encontre de la décision. ".
4. D'autre part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. La commune de Sarreguemines soutient que la mesure d'expertise sollicitée est inutile en ce que la requérante ne dispose plus de la possibilité d'introduire un recours en responsabilité contre la commune, celle-ci n'ayant pas contesté la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, qui est intervenue le 31 juillet 2023, dans le délai de recours contentieux de deux mois.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé le 29 mai 2023 une demande préalable à la commune de Sarreguemines, par laquelle elle lui demande de reconnaitre sa responsabilité quant aux désordres affectant son domicile et de prendre des mesures afin d'y remédier. Par accusé réception du 21 juin 2023, réceptionné le 25 juin 2023 par la requérante, la commune de Sarreguemines confirmait avoir reçu la demande préalable le 31 mai 2023, et indiquait à Mme B, d'une part, que le silence gardé par la commune pendant deux mois suivant la réception de la demande vaudrait refus implicite, et d'autre part, que la requérante disposait d'un délai de deux mois pour contester l'éventuelle décision de refus, qu'elle soit expresse ou implicite, devant le tribunal administratif de Strasbourg. Une décision implicite de rejet de la demande préalable de réparation est intervenue le 31 juillet 2023, de sorte que le délai de recours était déjà expiré au moment de l'introduction de la requête en référé expertise le 18 décembre 2023. Par suite, à la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, Mme B n'était plus recevable à introduire une requête au fond tendant à la réparation des préjudices dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en l'absence de perspective contentieuse recevable, la mesure d'expertise demandée par Mme B ne présente pas de caractère d'utilité, et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administratif. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Sarreguemines.
Fait à Strasbourg, le 26 mars 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,