Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la recevoir afin de procéder à la modification de son adresse de courriel associée à son compte Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de façon à permettre l'accès effectif à ce compte, sous cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de gérer sa demande de titre de séjour ;
- le compte ANEF la concernant a été créé sous une adresse informatique contrôlée par sa belle-sœur et que, du fait des tensions entre elle et cette personne, elle ne peut plus y accéder, ni même procéder à des modifications ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence ne tient qu'au comportement négligeant de la requérante, qui a tardé à présenter une demande de titre de séjour ;
- il n'est pas établi que l'intéressée a demandé à plusieurs reprises et sans succès à être reçue physiquement en préfecture, au cas où effectivement la démarche électronique lui serait inaccessible ;
- une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 18 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 juin 1998, est entrée en France le 24 février 2023 sous le couvert d'un visa de long séjour, pour y rejoindre son époux, de nationalité française. S'étant séparée de celui-ci, elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour correspondant au statut " salarié ", et expose que cette démarche ne peut aboutir du fait de l'impossibilité de modifier des éléments de son compte ANEF, liés à l'adresse du courriel de sa belle-sœur, avec laquelle elle ne conserve qu'une relation hostile. Elle conclut principalement à ce que le juge des référés ordonne à la préfète du Bas-Rhin de la recevoir afin de procéder à la modification de l'adresse associée à son compte ANEF, de façon à permettre l'accès effectif à ce compte et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
6. S'il apparait que Mme B se heurte à une difficulté insurmontable, temporairement au moins, pour déposer sa demande de titre de séjour par la voie informatique, il résulte de l'instruction que ce n'est qu'à la date du 9 février 2024 qu'elle a adressé un premier courrier à la préfète du Bas-Rhin pour obtenir d'être reçue physiquement en préfecture afin d'y accomplir sa démarche. Le délai écoulé depuis cette date ne peut être regardé comme anormalement long, eu égard au grand nombre de demandes adressées au service des étrangers et au moyens dont dispose l'administration pour les traiter. Par ailleurs la préfète fait valoir qu'à la date du 19 février 2024, elle a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour qui, dans l'attente du rendez-vous en préfecture, lui offre jusqu'au 18 mai 2024 toutes les garanties nécessaires en fait de résidence et de travail en France.
7. Il suit de ce qui précède, qu'au regard des circonstances prévalant à la date de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une urgence. Ses conclusions à fins d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik