Résumé de la décision
Mme D B épouse A, ressortissante tunisienne, a demandé au juge des référés d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, en raison d'une promesse d'embauche et de sa situation familiale. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'avait pas démontré que l'absence de titre de séjour portait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Mme B a soutenu que sa requête était recevable et que la condition d'urgence était remplie en raison de sa promesse d'embauche et de ses enfants à charge.
2. Atteinte aux libertés fondamentales : Elle a invoqué des atteintes à sa liberté d'aller, de venir et de travailler, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en se référant à des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et à des articles du droit français.
3. Rejet de la requête : Le juge a conclu que Mme B n'avait pas prouvé que l'absence de titre de séjour constituait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision a souligné que Mme B n'a pas démontré une telle atteinte :
> "le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Article L. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge statue au terme d'une procédure contradictoire. La décision a respecté cette procédure, en tenant une audience publique et en écoutant les arguments de la requérante.
3. Libertés fondamentales invoquées : Mme B a fait référence à plusieurs droits, notamment :
- Article 2 du Protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme : garantissant la liberté de circulation.
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale.
- Article L. 1110-1 du code de la santé publique : affirmant le droit à la santé.
La décision a noté que, malgré ces références, Mme B n'a pas établi que l'absence de titre de séjour constituait une atteinte grave et manifestement illégale à ces droits, ce qui a conduit à son rejet.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuve d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de Mme B, ce qui est un critère essentiel pour l'octroi des mesures demandées.