Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme C F, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ou à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par un autorité incompétente pour ce faire ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2022, ce qui l'empêche de vérifier sa régularité ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de Me Bachelet substituant Me Brel, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante du Nigéria, est entrée en France le 18 mars 2015 et a déposé une demande d'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 novembre 2016. Elle a ensuite obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade, en raison de l'état de santé de son fils mineur, dont la dernière expirait le 23 mars 2022. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 octobre 2022,
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2020, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme F, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme F, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme F et mentionne que celle-ci n'est pas exposée au Nigéria à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F avant de prendre son arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
7. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer spontanément à l'étranger l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Mme F fait valoir que l'absence de communication de l'avis du 17 janvier 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné le cas de son fils, la prive de la possibilité d'en vérifier la régularité. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne a versé au dossier l'avis du 17 janvier 2022 et la requérante n'a formulé aucune critique à son encontre à la suite de sa production. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. D'autre part, il est constant que le fils de A F, né le 23 mai 2020, est atteint d'une cardiopathie importante qui a nécessité la réalisation d'une intervention chirurgicale. Le collège de médecins a estimé, dans son avis du 17 janvier 2022, dont le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié les termes, que l'état de santé de cet enfant requerrait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins puis par le préfet de la Haute-Garonne en se bornant à produire d'une part, deux certificats médicaux rédigés les 11 mars 2022 et 15 avril 2022 par un médecin pédiatre qui ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des soins requis par l'état de santé de l'enfant mais a indiqué seulement, dans le certificat du 11 mars 2022, qu'un suivi pédiatrique " dans le système français ", paraissait important, et d'autre part, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 novembre 2017 relatif au traitement des maladies psychiques au Nigéria. Par suite, en refusant de délivrer à Mme F l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'accompagnante de son fils malade, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme F, qui est entrée en France au cours de l'année 2015, se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de son époux et de ses trois enfants et de son insertion au sein de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est restée sur le territoire pendant plusieurs années en situation irrégulière et les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées à compter du 29 avril 2021 ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement en France. De plus, à la date de l'arrêté en litige, son époux faisait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle ne fait état, en dehors de la pathologie dont souffre son fils, qui peut cependant bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Nigéria, d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle dispose d'ailleurs d'attaches importantes en la personne de ses parents. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en se bornant à faire valoir qu'elle suit avec assiduité des cours de français et qu'elle a un réel désir de travailler. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, le fils de A F pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé au Nigéria. Par ailleurs, les circonstances alléguées que les enfants de la requérante ne sont jamais allés dans ce pays et que sa fille aînée est scolarisée en France ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de ses trois enfants en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision de refus de titre séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.
15. En second lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 17 janvier 2022, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle de Mme F doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 13 du présent jugement.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le fils de A F pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées en raison des risques de mauvais traitements encourus du fait de la rupture de la prise en charge dont bénéficie l'intéressé en France doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mars 2022. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de Mme F.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
V. G
L'assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,