Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) petite enfance Marssac-Terssac, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'association des crèches de Marssac et Terssac (ACMT) la transmission du compte-rendu technique des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 20 de la délégation de service public signée le 21 janvier 2014, le compte-rendu financier des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 21 de cette délégation de service public, le rapport d'analyse de la qualité du service pour l'année 2021 ainsi que les comptes arrêtés au 31 juillet 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'association des crèches de Marssac et Terssac la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
-sa requête est recevable dès lors que les dispositions de l'article 39 du contrat de délégation de service public signé le 14 janvier 2014 relatives au règlement des différends et des litiges ne trouve pas à s'appliquer, ce contrat arrivé à son terme le 31 juillet 2021, n'étant plus en cours d'exécution ;
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la nouvelle convention de délégation de service public pour l'exploitation des deux crèches signée le 23 juin 2021 ne peut valablement s'appliquer, le nouveau délégataire ne pouvant vérifier l'état des factures, contrôler l'amortissement des matériels, finaliser la reprise des personnels ni dresser de compte d'exploitation prévisionnel, et lui-même ne pouvant assurer le contrôle de l'activité du nouveau délégataire ni celui de l'activité de l'association ACMT et ne peut donc en tirer aucune conséquence sur son budget ;
-alors que le contrat de délégation de service public signé le 21 janvier 2014 prévoit la communication notamment d'un compte-rendu technique, d'un compte-rendu financier et d'un rapport d'analyse de la qualité du service, l'association ACMT ne lui a pas transmis ces documents pour les exercices 2020 et 2021 ni n'a établi l'arrêté des comptes à la date à laquelle a pris fin la délégation, le 31 juillet 2021.
La requête a été communiquée à l'association des crèches de Marssac et Terssac qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) petite enfance Marssac-Terssac a conclu, le 21 janvier 2014, une convention de délégation de service public avec l'association Chapi Chapo, devenue association des crèches de Marssac et Terssac (ACMT), portant sur la gestion de deux structures multi-accueil à Marssac et Terssac. Cette délégation de service public est arrivée à son terme le 31 juillet 2021. L'association ACMT n'a pas été retenue dans le cadre de la procédure de renouvellement de la nouvelle délégation de service public. Le SIVU a, dans les derniers mois de l'exécution du contrat et après l'achèvement de celui-ci, rappelé à l'association son obligation contractuelle de produire un compte-rendu technique, un compte-rendu financier ainsi qu'un rapport d'analyse de la qualité du service, dans les formes et délais prévus par la convention, en vain. Par la présente requête, le SIVU petite enfance Marssac-Terssac demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'association ACMT de produire ces documents ainsi que l'arrêt des comptes au 31 juillet 2021.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l'espèce, il apparaît que, en dépit de nombreuses relances de la part du SIVU petite enfance Marssac-Terssac pour se voir communiquer par l'association des crèches de Marssac et Terssac les documents mentionnés aux articles 19, 20 et 21 de la convention de délégation de service public conclue le 21 janvier 2014, cette dernière ne s'est pas acquittée de son obligation. Il n'est pas contesté par l'association, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que cette abstention fait obstacle à la bonne mise en œuvre de la nouvelle convention de délégation de service public pour l'exploitation des deux crèches, signée le 23 juin 2021, le nouveau délégataire ne pouvant vérifier l'état des factures, contrôler l'amortissement des matériels, finaliser la reprise des personnels ni dresser de compte d'exploitation prévisionnel, et le SIVU lui-même ne pouvant assurer le contrôle de l'activité du nouveau délégataire. Cette circonstance est de nature à faire regarder la demande présentée par le SIVU tendant à ce que l'association des crèches de Marssac et Terssac procède effectivement à la communication de ces documents comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à cette association de transmettre au SIVU petite enfance Marssac-Terssac le compte-rendu technique des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 20 de la délégation de service public signée le 21 janvier 2014, le compte-rendu financier des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 21 de cette délégation de service public, le rapport d'analyse de la qualité du service pour l'année 2021 ainsi que les comptes arrêtés au 31 juillet 2021, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'association des crèches de Marssac et Terssac, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVU petite enfance Marssac-Terssac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'association des crèches de Marssac et Terssac de transmettre au SIVU petite enfance Marssac-Terssac le compte-rendu technique des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 20 de la délégation de service public signée le 21 janvier 2014, le compte-rendu financier des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 21 de cette délégation de service public, le rapport d'analyse de la qualité du service pour l'année 2021 ainsi que les comptes arrêtés au 31 juillet 2021, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'association des crèches de Marssac et Terssac s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. La présidente de l'association communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique petite enfance Marssac-Terssac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique petite enfance Marssac-Terssac et à l'association des crèches de Marssac et Terssac.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,