Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 29 janvier 2024 et le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Gueye, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont contraires à l'article L. 313-11-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec, qui informe la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 2° du même article et aux dispositions
du 1° de l'article L. 612-3 du même code sur lesquelles est fondée la décision portant refus de délai de départ volontaire, celles du 3° du même article,
- les observations de Me Gueye, représentant M. B, absent, qui soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait dès lors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa et qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour et qui, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant tunisien né le 27 octobre 1974 à Tunis (Tunisie). Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Les moyens tirés de ce que l'ensemble des décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dépourvus des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté en date 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation de signature à
M. Serge Jacob, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le
10 octobre 2020 muni d'un visa de type D et a bénéficié d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères jusqu'à 3 février 2023. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du
1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui a été délivré. Par conséquent, la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1°. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2020 et qu'il a résidé régulièrement sur le territoire jusqu'au 3 février 2023 en qualité " d'époux d'une enseignante en mission éducative à l'Ambassade de la République tunisienne " et que son épouse, ainsi qu'il l'a déclaré devant les services de police le 15 janvier 2024, est repartie en Tunisie. En outre, l'intéressé a déclaré lors de l'audition précitée, que ses frères et sœurs résidaient en Tunisie. Si M. B verse à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel établi le 1er juillet 2023 pour un poste de plongeur et des bulletins de salaire pour les mois de juillet à octobre 2023, ainsi que pour le mois de janvier 2024, de tels éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés ou qu'il bénéficierait d'une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l'article
L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangers valable du 4 février 2021 au 3 février 2023, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité au point précèdent, pour lui refuser le délai de départ volontaire. Toutefois, M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Les dispositions du 3° de ce même article peuvent ainsi être substituées à celles du 1°, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne pouvait prendre la même décision en se fondant sur ces dernières dispositions et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs M. B ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en édictant à l'égard de l'intéressé une décision portant refus de délai départ volontaire. Par conséquent, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour interdire l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté attaqué " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article
L. 612-11. ".
19. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
20. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,