Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal :
1) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme à ses capacités et besoins ;
2) une compensation financière pour le non-respect de ses droits.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un logement adapté de type 3 situé à Fenouillet a été proposé à M. A B le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Par une décision du 25 avril 2023, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. A B comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement de type T2-T3. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 25 avril 2023, soit jusqu'au 25 octobre 2023, pour attribuer un logement au requérant.
4. Le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être contredit qu'un logement de type T3 a été proposé le 26 janvier 2024 à M. A B. Il résulte de l'instruction que cet appartement de trois pièces est situé 24 rue des Artisans à Fenouillet (31150). Dans ces conditions, M. A B doit être regardée comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités tels que définis par la commission de médiation dans sa décision du 25 avril 2023. Et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait refusé cette offre pour un motif impérieux. Dès lors sa demande d'injonction au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme à ses capacités et besoins doit être rejetée comme infondée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Le juge saisi en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable. De telles conclusions ne peuvent être utilement présentées que devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, dans le cadre d'une requête distincte. Le requérant ayant été invité par un courrier en date du 15 janvier 2024 en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative à les présenter par une requête distincte, ses conclusions indemnitaires présentées dans la présente instance sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
I.CARTHE MAZERESLa greffière,
M.PARADIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
1