Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 16 février 2024, demandant la suspension de l'exécution d'une décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui avait refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Il a également demandé une injonction pour obtenir un numéro d'agrément temporaire. Le CNAPS a répondu en indiquant que la carte avait été renouvelée le 23 février 2024, rendant la demande de M. A sans objet. Le 26 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. La juge des référés a donné acte de ce désistement, sans tenir d'audience.
Arguments pertinents
1. Désistement de la requête : Le juge a constaté que M. A s'était désisté de sa requête de manière pure et simple, ce qui a conduit à l'absence de nécessité de poursuivre la procédure. La décision souligne que "ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte."
2. Non-lieu à statuer : Étant donné que la carte professionnelle a été renouvelée, la demande de suspension de la décision du CNAPS est devenue sans objet. Le juge a précisé que "lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans le cas présent, le juge a noté que la condition d'urgence n'était plus pertinente suite au renouvellement de la carte professionnelle.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Dans cette affaire, le juge a conclu que le désistement de M. A rendait la demande sans objet, ce qui justifie l'absence d'audience.
3. Article L. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge des référés doit informer les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Cependant, dans le cas d'un désistement, le juge peut se passer de cette formalité, comme l'indique la décision : "le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience."
En conclusion, la décision du juge des référés est fondée sur le constat que le désistement de M. A rendait la demande de suspension sans objet, ce qui a conduit à l'ordonnance de non-lieu.