Résumé de la décision
M. A B a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2020 et 2021 concernant un bien situé à Meulan-en-Yvelines, en soutenant qu'il n'était pas redevable de ces impositions car il ne deviendrait propriétaire qu'à l'issue d'un bail à construction se terminant en 2040. Le tribunal a rejeté sa requête, confirmant que M. et Mme B étaient redevables de la taxe foncière en tant que preneurs à bail à construction, conformément aux dispositions du Code général des impôts.
Arguments pertinents
1. Propriété et redevabilité de la taxe foncière : Le tribunal a affirmé que, selon l'article 1400 du Code général des impôts, "toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel". En l'espèce, M. et Mme B, en tant que preneurs à bail à construction, étaient considérés comme titulaires d'un droit réel sur les constructions édifiées, ce qui les rendait redevables de la taxe foncière.
2. Engagement contractuel : Le tribunal a également souligné que le bail à construction stipulait que les preneurs devaient acquitter les impôts et taxes afférents aux constructions. Cela a été corroboré par le paragraphe 9 de l'acte notarié, qui précise que "le preneur acquittera pendant la durée du bail, et en sus du loyer stipulé, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature".
3. Absence de promesse de vente : M. B a tenté de se prévaloir d'une promesse de vente, mais le tribunal a noté qu'aucun document n'a été produit pour justifier cette affirmation. Le tribunal a conclu qu'il n'était pas établi que le bailleur ait supporté les travaux d'édification, ce qui aurait pu modifier la situation de redevabilité.
Interprétations et citations légales
1. Champ d'application de la taxe foncière : L'article 1380 du Code général des impôts stipule que "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées". Cela signifie que, par défaut, toute propriété bâtie est soumise à la taxe foncière, sauf disposition contraire.
2. Règles spécifiques aux baux à construction : L'article 1400 du même code précise que "lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction". Cette disposition établit clairement que les preneurs à bail à construction sont responsables de la taxe foncière, indépendamment de la propriété formelle du terrain.
3. Engagements contractuels : Le tribunal a mis en avant le paragraphe 12 de l'acte notarié, qui stipule que "les constructions édifiées par le preneur resteront sa propriété pendant la durée du bail à construction". Cela renforce l'idée que M. et Mme B, en tant que preneurs, ont des droits réels sur les constructions et, par conséquent, des obligations fiscales.
En conclusion, le tribunal a statué que M. et Mme B étaient légalement redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison de leur statut de preneurs à bail à construction, et a rejeté leur demande de décharge et de restitution des sommes versées.