Résumé de la décision
Mme C B épouse A a déposé une requête le 23 janvier 2024, demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage, en raison du silence gardé sur sa demande depuis le 21 septembre 2022. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la demande d'injonction aurait pour effet de faire obstacle à la décision implicite de rejet de la demande de titre de voyage, qui est intervenue deux mois après le dépôt de la demande.
Arguments pertinents
1. Silence de l'administration : Le juge a constaté que le silence de l'autorité préfectorale sur la demande de Mme B épouse A, pendant plus de deux mois, équivaut à un rejet implicite de sa demande, conformément aux articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
2. Obstacles à l'exécution : Le juge a souligné que l'injonction demandée par Mme B aurait pour effet de contrecarrer la décision implicite de rejet, ce qui est incompatible avec les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Urgence et utilité : Bien que la requérante ait soutenu que la situation était urgente et que la mesure demandée était utile, le juge a estimé que cela ne justifiait pas de passer outre la décision implicite de rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La décision a donc mis en avant que l'injonction demandée aurait contrecarré une décision implicite de rejet, ce qui est prohibé par cet article.
2. Articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : Ces articles stipulent que le silence de l'administration sur une demande pendant deux mois vaut décision de rejet. Le juge a appliqué cette règle pour conclure que la demande de Mme B avait été implicitement rejetée, ce qui a conduit au rejet de sa requête.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des délais de réponse de l'administration et sur le principe selon lequel une mesure d'injonction ne peut pas contrecarrer une décision administrative, même implicite.