Résumé de la décision
Mme C F E D épouse B A, ressortissante camerounaise, a saisi le juge des référés pour demander l'injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet a contesté la demande en concluant au non-lieu à statuer. Entre-temps, le préfet a délivré une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, rendant la demande d'injonction sans objet. Par conséquent, le juge a décidé de ne pas statuer sur les conclusions de Mme E D et a rejeté ses demandes de frais.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la demande : Le juge a constaté que, suite à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction par le préfet, les conclusions de Mme E D étaient devenues sans objet. Cela est en accord avec l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais qui ne s'applique plus lorsque la situation a été régularisée.
2. Rejet des conclusions sur les frais : Étant donné que Mme E D a présenté sa requête sans avocat, elle n'a pas justifié de frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge a donc rejeté ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'allouer des frais à la charge de l'État uniquement si des frais ont été engagés.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela souligne le pouvoir du juge des référés d'intervenir rapidement en cas d'urgence, mais aussi que son intervention devient caduque si la situation est régularisée.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "Dans les litiges devant les juridictions administratives, la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." Le rejet des conclusions de Mme E D sur ce fondement est justifié par l'absence de frais justifiés, ce qui est une condition préalable pour l'octroi de cette indemnité.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur la régularisation de la situation de Mme E D par le préfet, rendant sa demande d'injonction sans objet, et sur l'absence de justification de frais pour l'octroi d'une indemnité.