Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Kheniche, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour l'expose à un risque de perte de son emploi, le place dans une situation de grande précarité et lui cause une anxiété permanente ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé un délai de trois mois ou plus pour convoquer le requérant.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne présente aucune situation de vulnérabilité particulière et qu'il obtiendra un rendez-vous quand un créneau sera disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 avril 1986, expose être entré en France en 2011 sous couvert d'un visa. Il soutient avoir déposé une demande de rendez-vous, en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, via un courrier électronique adressé à la préfecture des Yvelines le 16 mai 2023, dont les services préfectoraux ont accusé réception le 31 mai suivant. A la suite d'un message de relance, la préfecture des Yvelines a indiqué au requérant, par un courriel du 7 décembre 2023, qu'il n'était pas possible pour le moment de lui proposer une date de convocation. M. B demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer son dossier de première demande de titre de séjour par le biais de l'adresse électronique prévue à cet effet par la préfecture des Yvelines, qui en a accusé réception le 31 mai 2023. Cette demande est actuellement en cours de traitement. L'intéressé, qui indique être entré en France en 2011, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant le mois de mai 2023. En outre, si M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle au sein de la société SARL SELN depuis le 12 janvier 2022 et soutient qu'il risque de perdre son emploi, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur aurait entamé une procédure de licenciement en raison de sa situation administrative. Dans ces conditions, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.