Résumé de la décision
M. C A D, un ressortissant libyen, a contesté un arrêté du préfet de l'Essonne du 12 mars 2024, qui fixait la Libye comme pays de destination en exécution d'une interdiction définitive de territoire prononcée le 30 juin 2021. Il a demandé l'annulation de cet arrêté et une injonction au préfet pour réexaminer sa situation. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, considérant que l'arrêté était signé par une autorité compétente, suffisamment motivé, et que M. A D n'avait pas prouvé qu'il risquait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Libye.
Arguments pertinents
1. Compétence du signataire : Le tribunal a constaté que l'arrêté contesté avait été signé par une autorité compétente, en l'occurrence, une attachée d'administration ayant reçu délégation du préfet. Le moyen d'incompétence a donc été écarté.
> "Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié... Mme E B... a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté."
2. Motivation de l'arrêté : L'arrêté mentionne les bases légales pertinentes, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et la convention européenne des droits de l'homme, ce qui a été jugé suffisant pour sa motivation.
> "L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers... et la convention de sauvegarde des droits de l'homme... Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit."
3. Risques en cas de retour : M. A D n'a pas réussi à prouver qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Libye. Les documents fournis étaient jugés insuffisants pour établir un risque concret.
> "Il se borne à produire un document non daté et d'origine inconnue... ne justifie pas de la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé."
Interprétations et citations légales
1. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a interprété que la simple mention de problèmes en Libye ne suffisait pas à établir un risque personnel pour M. A D.
> "Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.'"
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 721-3 : Cet article régit les conditions d'éloignement des étrangers. Le tribunal a noté que l'arrêté faisait référence à cet article, ce qui a contribué à sa motivation.
> "L'arrêté mentionne notamment l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 30 juin 2021 et la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A D, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté préfectoral.