Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement".
Elle soutient que :
-son état est irréversible ;
- elle a été reconnue handicapée à un taux de 50% et bénéficie d'un temps partiel thérapeutique ;
- elle fait usage d'un véhicule automatique et éprouve de grandes difficultés à entrer et sortir de son véhicule sur une place de parking.
La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 18 août 2023, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delage, qui a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 16 août 2021, a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande. Par une décision du 23 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
4. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l'instruction, que Mme B, souffre de plusieurs maux d'origine dégénérative, d'une sciatique gauche, d'une surcharge pondérale, d'une limitation de la flexion du genou gauche, de douleurs invalidantes et fluctuantes de spondylarthrite ankylosante et fibromyalgie. A cet égard, il ressort en particulier du certificat médical établi le 26 février 2024 par le Docteur A, non contesté alors que le département n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, qu'en raison des pathologies précitées, la requérante n'est pas en mesure de marcher sur de longues distances, et qu'elle éprouve des difficultés pour entrer et sortir d'un véhicule. Il résulte des règles rappelées au point 4 qu'une perte d'autonomie dans le déplacement peut être appréciée en cas de difficulté lors d'un tel déplacement chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Sur la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de l'Essonne délivre à la requérante une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qu'il convient de fixer à deux ans. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement" est annulée.
Article 2: Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Essonne de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de deux ans dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. DelageLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.