Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A C, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- Mme C ni présente, ni représentée.
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 22 octobre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 9 octobre 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 11 mars 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 26 octobre 2023, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'intéressée, qui l'ont implicitement acceptée le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3.Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 603/2013 mais aussi le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Par ailleurs, il mentionne que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 9 octobre 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel ainsi que des pages de garde des deux brochures, qui portent sa signature, que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressée a déclaré lire et comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et mère de deux enfants qui ne sont pas présents sur le territoire français d'après ses déclarations lors de l'entretien individuel du 9 octobre 2023. En outre, elle ne fait par ailleurs pas état d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle, et n'invoque pas de liens particuliers noués sur le territoire français. Enfin, si Mme C allègue avoir peur de subir des traitements inhumains et dégradants en Italie, elle n'apporte aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 8 février 2024 du préfet des Yvelines est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401704