Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représenté par SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France en janvier 2010 et a obtenu une carte de résident valable du 19 avril 2012 au 18 avril 2022 ; elle a fait face à des difficultés irrésistibles pour renouveler sa carte de résident dans les délais ; elle a sollicité le 20 novembre 2023 une demande de rendez-vous dérogatoire par mail soit pour procéder au renouvellement de sa carte de résident, soit pour demander une carte de séjour ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; toutes ses tentatives ont été vaines en raison de l'indisponibilité de la plateforme numérique des étrangers en France ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1992, est entrée en France en janvier 2010. Elle a obtenu le statut de réfugié et une carte de résident valable du 19 avril 2012 au 18 avril 2022. La plateforme dédiée lui oppose l'expiration de son titre depuis plus de neuf mois de sorte qu'elle doit passer par le site de la sous-préfecture de Palaiseau qui la renvoie à la même plateforme ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin qu'il lui puisse déposer une demande de de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. En l'espèce, il ressort des nombreux échanges de courriels et des captures d'écran versés au dossier que Mme A établit avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident par le biais des plateformes des préfectures ainsi que par le téléservice ANEF comme le lui ont indiqué les services préfectoraux, et être confrontée depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement. La requérante se trouve ainsi dans une situation de blocage dès lors que ni les services de l'ANEF ni ceux de la préfecture de l'Essonne n'acceptent d'enregistrer sa demande et se renvoient la compétence pour en traiter. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de carte de séjour n'est pas dépourvue d'utilité. Par ailleurs, Mme A, qui était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, bénéficie d'un contrat de travail à la mairie de Massy. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au sous-préfet de Palaiseau de convoquer Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.