Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 8 mars 2024, demandant la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 12 janvier 2024. Elle a également demandé un réexamen de sa situation et une autorisation provisoire de séjour. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que le tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent territorialement pour traiter ce litige, car Mme B résidait à Strasbourg au moment de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que la compétence territoriale pour les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans le cadre de la police des étrangers est déterminée par le lieu de résidence du requérant à la date de la décision contestée. En l'espèce, Mme B résidait en Seine-Maritime au moment de la décision, mais a ensuite déménagé à Strasbourg. Cela a conduit à la conclusion que le tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour connaître de la requête.
> "Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative précité le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée."
2. Rejet de la requête : En raison de l'absence de compétence territoriale, le juge a appliqué l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande lorsque le tribunal n'est pas compétent.
> "Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, bien que Mme B ait demandé la suspension, le juge a estimé que la question de compétence territoriale primait.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Article R. 312-8 du code de justice administrative : Cet article précise que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes concernées. Cela a été un point central dans la décision du juge.
> "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." (Code de justice administrative - Article R. 312-8)
3. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande lorsque la compétence de la juridiction n'est pas établie. Cela a été appliqué pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance." (Code de justice administrative - Article R. 522-8-1)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme B.