Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, C A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, celle-ci étant présumée puisqu'elle se heurte à un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut travailler alors que la société Globe est prête à l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; à tout moment il peut être interpelé ;
- la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en premier lieu, la décision querellée a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; en deuxième lieu, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il vit en France depuis dix-neuf ans ; sa mère et ses deux sœurs y résident et sont françaises et il n'a plus de famille au Cameroun ; par ailleurs, le préfet fait état de plusieurs faits non suivis de condamnation et il lui appartiendra de justifier de la régularité de la consultation des fichiers le concernant ; en troisième lieu, s'il a été condamné à deux reprises, il n'a pas été incarcéré et il n'y a pas eu d'atteinte à la personne et il fait montre d'un effort d'intégration professionnelle ; en quatrième lieu, la décision contestée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; quant à l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ; en outre, elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; elle est entachée d'une erreur de droit car l'arrêté a été pris antérieurement à la loi du 26 janvier 2024 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle méconnait enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2401889, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 6 mars 2000, est arrivé en France en 2005 alors âgé de 5 ans et a bénéficié d'un document de circulation pour étrangers mineurs. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019 et, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle, ayant expiré le 30 juillet 2023. Il a sollicité le 13 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour et par arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. En l'espèce, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, il y a lieu de retenir que la condition d'urgence est remplie en l'espèce.
5. D'autre part, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a estimé que M. A B présentait une menace pour l'ordre public dès lors que l'intéressé avait fait l'objet de douze procédures entre 2018 et 2023 et avait été condamné le 3 septembre 2020 à 105 heures de TIG à accomplir dans un délai de un an et six mois pour détention non autorisée de stupéfiants et le 22 mars 2023 à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, interdiction de territoire pendant deux ans, confiscation des biens et instruments ayant servi à commettre l'infraction pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), conformément aux dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'arrêté en litige n'est pas une mesure d'expulsion du territoire français prise sur le fondement de l'article L. 631-1 du code précité, aucun des moyens invoqués par le requérant, à l'appui de sa requête en référé, n'est de nature à établir, en l'état de l'instruction et des pièces produites, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. II résulte de ce qui précède que l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.