Résumé de la décision
M. Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, a demandé au juge des référés d'enjoindre au maire de lui envoyer une épreuve de bon à tirer de sa tribune pour publication dans le magazine municipal de septembre-octobre 2024. Le maire avait précédemment refusé de publier cette tribune, arguant qu'elle n'était pas conforme au format requis par le règlement intérieur du conseil municipal. Le juge des référés a rejeté la requête de M. Vagneux, considérant que l'envoi d'une épreuve de bon à tirer s'opposait à la décision administrative du maire de ne pas publier la tribune.
Arguments pertinents
1. Urgence et mesures utiles : Le juge des référés a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais ne peut pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Cela signifie que même en cas d'urgence, les décisions prises par l'autorité administrative doivent être respectées.
2. Conformité au règlement intérieur : Le juge a souligné que la remise d'une épreuve de bon à tirer implique que la tribune soit conforme aux exigences du règlement intérieur. En l'espèce, M. Vagneux n'a pas respecté le format texte requis, ce qui a conduit le maire à refuser la publication. Le juge a donc conclu que la demande de M. Vagneux s'opposait à la décision du maire.
3. Absence de droit à la publication : Le juge a également noté que le droit d'expression des élus, tel que prévu par le règlement intérieur, est conditionné à la conformité des productions aux exigences établies. En conséquence, l'absence de conformité de la tribune de M. Vagneux a justifié le refus du maire.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela signifie que le juge ne peut pas interférer avec les décisions administratives en cours, même en cas d'urgence.
2. Règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge - Article 32 : Cet article précise que "Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal." Cependant, il ajoute que "Toute production non transmise, non validée et/ou non conforme aux dispositions énoncées ci-dessus ne saurait être publiée." Cela établit clairement que le droit d'expression est conditionné à la conformité des contributions aux règles établies.
3. Interprétation des décisions administratives : Le juge a interprété que le refus du maire de publier la tribune de M. Vagneux était fondé sur le non-respect des règles de format, ce qui est une application légitime des dispositions du règlement intérieur. Cela souligne l'importance de la conformité aux procédures administratives pour garantir le droit d'expression des élus.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur le respect des règles administratives et la nécessité de conformité pour l'exercice des droits des élus, tout en affirmant que les décisions administratives doivent être respectées même en cas de demande urgente.