Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles Pôle emploi a rejeté ses demandes d'aide individuelle à la formation et a suspendu le versement de ses indemnités.
Elle soutient que :
- le centre de formation auquel elle est inscrite est engagée dans la démarche de certification auprès de France compétence ;
- les services d'une Doula relèvent du domaine des services à la personne, qui font partie des métiers en tension ;
- l'aide refusée a été attribuée en financement totale à cinq autres personnes de la même session de formation et à trente personnes sur la totalité des formations en 2023, ce qui caractérise une rupture d'égalité ;
- la suspension du versement de ses indemnités dès le début de sa formation la place dans une situation de grande précarité et constitue également une rupture d'égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 6 juin 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions portant sur la demande en paiement d'allocations d'aide au retour à l'emploi en application des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- les conclusions formées à l'encontre de la réponse formulée par les services de la médiatrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre un acte non décisoire insusceptible de recours ;
- la requête est insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 25 octobre 2018, a sollicité la prise en charge, au titre de l'aide individuelle à la formation, d'une formation de Doula accompagnante à la naissance. Par trois décisions des 22 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 10 février 2023, le directeur de l'agence Pôle emploi, devenue France Travail, de Juvisy-sur-Orge a rejeté ses demandes. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions ainsi que de la mesure de suspension du versement de ses indemnités.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B, en tant qu'elles concernent la suspension du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle bénéficiait, doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. D'autre part, en vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, désormais dénommé France Travail, a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi, devenu France Travail, " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi, devenu France Travail, délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ".
5. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, devenu France Travail, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, devenu France Travail, dans le cadre de leur projet professionnel.
6. Les services de Pôle emploi, devenu France Travail, ont refusé de prendre en charge, au titre de l'aide individuelle à la formation, la formation de Doula accompagnante à la naissance que Mme B a sollicitée au motif que cette formation n'apparaissait pas nécessaire ou adaptée à son reclassement tel que défini dans son projet professionnel. Il résulte de l'instruction que ce projet consistait à rechercher un emploi d'assistante maternelle. Eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail et à la marge d'appréciation dont dispose cette institution, il n'apparaît pas que le défaut de prise en charge de la formation sollicitée par Mme B ait en l'espèce conduit à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. Par ailleurs, les circonstances que le centre de formation auquel elle était inscrite était engagée dans la démarche de certification auprès de France compétence et que l'aide refusée aurait été attribuée à d'autres personnes de la même session ou d'autres sessions de formation sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige, ni de nature à caractériser une rupture d'égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme B à l'encontre des décisions rejetant ses demandes d'aide individuelle à la formation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
8. La requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Île-de-France.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.