Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 2024 et 2 octobre 2024, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
5°) décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors le 25 septembre 2024 le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé est incompatible avec son éloignement alors que le 9 septembre précédent le juge des libertés et de la détention a ordonné une prolongation de sa rétention de vingt-six jours supplémentaires en vue de l'exécution de sa mesure d'éloignement ;
- le comportement de l'administration porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car il souffre d'une infection chronique par le VIH dépistée en France en 2000.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er octobre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, à 14 heures 45, à laquelle le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté, audience tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu les observations de Me Gagey représentant M. B, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans sa requête en demandant en outre le prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 11 mai 1972, bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2022 au 4 août 2023 au titre de sa vie privée et familiale, a sollicité le 11 août 2023 le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il est depuis cette date retenu au centre de rétention de Plaisir. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant durant cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à l'annulation de cette obligation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
6. D'une part, le requérant, qui est actuellement placé en rétention à Plaisir dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre, justifie de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. D'autre part, postérieurement à l'arrêté préfectoral contesté du 27 juin 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé sur l'état de santé de M. B. Par un avis du 25 septembre 2024, ce collège a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de trois mois. Cet avis constitue, alors même qu'il ne la lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l'autorité administrative à réexaminer la situation de M. B avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de la Guinée Bissau. En outre, par un avis du 10 septembre 2024, le Comité pour la santé des exilés (Comede) a estimé que le traitement dont bénéficie M. B, consistant en la prise quotidienne de plusieurs antirétroviraux ainsi que la prise quotidienne d'Atovaquone en prévention de maladies opportunistes, n'est pas disponible dans le système de santé de Guinée Bissau. Dans ces conditions, ces éléments nouveaux sont donc de nature à rendre recevables les conclusions présentées par M. B devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intéressé étant fondé à invoquer l'atteinte grave et manifestement illégale que l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 porterait à sa liberté personnelle, dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines, auquel il incombe de réexaminer la situation de M. B au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 septembre 2024, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l'arrêté du 27 juin 2024 qui est susceptible d'être exécuté à tout moment, l'intéressé étant placé en centre de rétention administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 jusqu'à ce que le préfet des Yvelines se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre compte tenu de l'état de santé de M. B et d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gagey en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit rendue immédiatement exécutoire :
10. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. () ".
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de rendre la présente ordonnance exécutoire avant sa notification aux parties.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 juin 2024 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Gagey, conseil de M. B, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.