Résumé de la décision
L'affaire concerne un litige relatif à l'occupation sans titre d'un terrain appartenant au domaine public fluvial sur la commune de Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais). L'établissement public Voies navigables de France a saisi le tribunal de grande instance d'Arras pour demander l'expulsion des occupants. Le tribunal a décliné sa compétence au profit des juridictions administratives, ce que le juge administratif de Lille a confirmé en renvoyant la question au Tribunal des conflits. Ce dernier a finalement statué que la juridiction administrative était compétente pour traiter le litige, constatant que le terrain litigieux faisait partie du domaine public fluvial non déclassé, et a annulé les procédures engagées devant les juridictions judiciaires.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction administrative : La décision souligne que la question de l'occupation sans titre d'un terrain du domaine public fluvial relève de la compétence administrative. Cela découle de la nature du litige, qui concerne un bien faisant partie du domaine public et n'étant pas déclassé. Le Tribunal des conflits note que la juridiction judiciaire a également reconnu cette compétence en déclinant son attribution.
2. Dépendance du domaine public : Le terrain en question est identifié comme une dépendance du canal du Nord, entrée dans le domaine public fluvial de l'État. La décision indique que "le terrain litigieux, affecté depuis 1965 au dépôt des déblais et des sédiments... en constituait une dépendance". Cela implique que toute action relative à ce terrain doit être examinée dans le cadre du droit administratif.
Interprétations et citations légales
1. Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III : Ces textes posent les fondements de la séparation des autorités judiciaires et administratives. Bien que les détails spécifiques de leur application ne soient pas mentionnés dans la décision, ils ont une importance historique dans le cadre de la juridiction administrative.
2. Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 1 : Cet article définit le domaine public fluvial, incluant les "rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation". La décision mentionne que "le canal du Nord... est entré dans le domaine public fluvial de l'État", ce qui ancre la compétence administrative dans le cadre de l'usage des biens publics.
3. Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 - Article 32 : Ce décret permet au juge administratif d'interpeller le Tribunal des conflits en cas de doute sur la compétence. La décision évoque cet article pour justifier la saisine et le renvoi de la question de compétence.
En conclusion, le Tribunal des conflits a confirmé que les disputes concernant des terrains du domaine public fluvial, comme celui à Sauchy-Cauchy, doivent être soumises au droit administratif, invalidant ainsi les décisions antérieures rendues par les juridictions judiciaires.