Résumé de la décision
La SAS Clinique internationale du parc Monceau a contesté une facture de 14 164,81 euros émise par l'établissement public Eau de Paris, qui portait sur des redevances liées à la pollution de l'eau pour les années 2010, 2011 et 2012. Après plusieurs recours judiciaires, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi pour déterminer la compétence juridictionnelle. La cour administrative d'appel de Paris a renvoyé cette question au Tribunal, qui a statué que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Nature des redevances : Les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour la modernisation des réseaux de collecte sont considérées comme des impositions. Elles ne sont pas classées parmi les impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires ou contributions indirectes, comme le précise l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
Citation pertinente : "la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte constituent des impositions qui n'ont le caractère ni d'impôts directs... ni de contributions indirectes".
2. Compétence juridictionnelle : Étant donné que le contentieux de ces redevances est intégré dans le cadre général des actes et opérations de puissance publique, il est attribué à la juridiction administrative.
Citation pertinente : "le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative".
Interprétations et citations légales
L'analyse juridique repose sur plusieurs fondements législatifs clés :
1. Code de l'environnement - Article L. 213-10 : Cet article établit la base légale des redevances pour pollution. Il décrit le rôle des agences de l'eau dans la mise en œuvre de ces redevances qui visent à prévenir ou réparer les dommages à l'environnement.
Citation : "En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau".
2. Code de l'environnement - Article L. 213-8-1 : Prévoit que les agences de l'eau favorisent une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cela souligne la finalité des redevances dans le cadre d'une politique environnementale globale.
Citation : "une agence de l'eau... met en œuvre les schémas... en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau".
3. Livre des procédures fiscales - Article L. 199 : Il stipule que le contentieux relatif à certaines impositions est confié aux juridictions judiciaires, ce qui permet de comprendre pourquoi les redevances pour pollution sont exclus du champ d'application de cette disposition.
Citation : "le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales".
Ces éléments convergent vers une interprétation qui renforce la compétence de la juridiction administrative dans le traitement des litiges liés aux redevances pour pollution et modernisation des réseaux, affirmant ainsi le rôle des agences de l'eau dans la régulation des questions environnementales.