Résumé de la décision :
M. C... B..., ancien militaire, a développé une maladie à cause de son exposition à des poussières d'amiante pendant son service dans la marine nationale. Après avoir accepté une offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ce dernier a engagé une action en responsabilité contre l'État, invoquant la faute inexcusable de l'employeur. Cependant, le tribunal judiciaire de Brest a décliné sa compétence, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes, qui a également renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits. Le Tribunal a décidé que la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette action subrogatoire, annulant le jugement du tribunal administratif de Rennes et renvoyant la cause devant ce tribunal.
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Arguments pertinents :
1. La compétence juridictionnelle pour les actions subrogatoires varie en fonction de la possibilité qu'aurait eue le subrogeant (ici M. B...) d'intenter une action. Il est établi que « l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action subrogatoire exercée par le FIVA ... est celui qui aurait été compétent pour connaître d'une action engagée par la victime elle-même ».
2. Le Tribunal précise que le contentieux de la responsabilité de l'État, lorsque celle-ci concernait un ancien militaire dans ce cas, doit être tranché dans le cadre de la législation relative aux pensions militaires d'invalidité, qui relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce point est clarifié par l'affirmation suivante : « ... cette demande, qui ne se rattache pas au contentieux de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction administrative ... ».
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Interprétations et citations légales :
1. Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : L'article 53 de cette loi énonce que les victimes de maladies professionnelles causées par l'amiante peuvent obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices et définit le cadre juridique pour le FIVA :
- Article 53 I : « Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : ... 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle ... ».
- Article 53 IV : « L'acceptation de l'offre ... vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours ... ».
- Article 53 VI : « ... le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable ... ».
2. L'interprétation du Tribunal souligne que les dispositions du droit commun et des pension militaires, en matière de responsabilité de l'État équivalent à la mise en œuvre de ces règles, pointant ainsi que « une action ... engage une législation relative aux pensions et des règles de droit commun ».
Ainsi, le Tribunal des conflits conclut que la juridiction administrative doit examiner les demandes d'indemnisation liées à des maladies professionnelles, en se basant sur des dispositions légales précises et en clarifiant le cadre de compétence requis pour ce type d’affaires.