Résumé de la décision
La Ville de Paris, propriétaire d'un espace souterrain au 122 avenue Victor Hugo, a demandé l'expulsion de la Compagnie parisienne de services, qui exploitait une station de lavage dans cet espace. Après avoir vu la compétence du tribunal judiciaire contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a renvoyé la question au Tribunal des conflits. Ce dernier a décidé que l'espace en question, abritant des places de stationnement et d'autres usages, est affecté aux besoins de la circulation terrestre, relevant ainsi du domaine public routier. Par conséquent, la juridiction judiciaire est compétente pour traiter cette affaire d'expulsion.
Arguments pertinents
1. Domaine public routier : Le Tribunal des conflits a déterminé que l'espace souterrain appartient au domaine public routier car il est accessible aux véhicules, combinant des places de stationnement temporaire et d'autres installations destinées au public. L'article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques stipule en effet que "le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique... affectés aux besoins de la circulation terrestre".
2. Compétence judiciaire : La demande d'expulsion par la Ville de Paris est rattachée au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, faisant donc intervenir la compétence de la juridiction judiciaire. L'article L. 116-1 du Code de la voirie routière indique que "la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire".
Interprétations et citations légales
1. Définition du domaine public : L’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques établit que le domaine public se compose des biens d'une personne publique, soit "affectés à l'usage direct du public", soit "affectés à un service public". Cette interprétation légalement encadrée souligne l'importance de la destination des biens pour qualifier ceux qui relèvent du domaine public.
2. Compétence de la juridiction judiciaire : L’interprétation de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière a conduit le Tribunal à conclure que les litiges relatifs à l'occupation du domaine public routier sont du ressort de la juridiction judiciaire, renforçant la séparation des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire dans des matières touchant à la conservation du domaine public.
3. Précédents jurisprudentiels : La décision a également révélé que le précédent jugement du juge des référés du tribunal judiciaire, ayant déclaré sa propre incompétence, était erroné. Ce raisonnement s'aligne avec l'idée que l'espace souterrain, étant affecté aux besoins de la circulation et ayant un accès direct au public, tombe sous l'égide du domaine public routier, consolidant ainsi la compétence judiciaire sur cette affaire.
En somme, le raisonnement du Tribunal des conflits s'appuie sur une analyse détaillée de la nature et de l'affectation des biens en question, ainsi que sur l'application précise des textes de loi, confirmant la compétence de la juridiction judiciaire dans le litige opposant la Ville de Paris à la Compagnie parisienne de services.