Résumé de la décision
Cette décision porte sur la contestation, par le syndicat UNSA RATP, d'une note émise par la direction de la RATP relative aux modalités d'organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour ses agents. Initialement validée par le tribunal judiciaire de Paris, cette note a été annulée par la cour d'appel de Paris, ce qui a poussé la RATP à former un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par son arrêt du 29 novembre 2023, a renvoyé la question de compétence au Tribunal. Ce dernier a conclu que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, considérant que la note contestée présente le caractère d'un acte administratif.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : L'article L. 2142-1 du code des transports établit que la RATP est un établissement public industriel et commercial. De ce fait, pour les actes de portée générale, comme les règlements relatifs à la situation des agents, la juridiction administrative est compétente. En revanche, les litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit privé relèvent des juridictions judiciaires.
2. Nature de la note contestée : La note en question détermine les modalités d'organisation du temps partiel pour motif thérapeutique, un sujet distinct de l'accord collectif sur le travail à temps partiel. Comme précisé, "cet acte, adopté unilatéralement par l’établissement public, [n']est pas intervenu pour compléter cet accord collectif".
3. Conséquences légales : Étant donné que la note a pour objet une question d'organisation du service public, le Tribunal a conclu qu'elle est de nature administrative. Ainsi, "le litige portant sur la contestation de sa légalité relève [...] de la compétence de la juridiction administrative".
Interprétations et citations légales
Cette décision repose sur plusieurs interprétations des textes de loi :
1. Code des transports - Article L. 2142-1 : Cet article définit la RATP comme un établissement public industriel et commercial, ce qui implique que les règles régissant son personnel peuvent être fixées par délibération du conseil d'administration, sous l'approbation ministérielle.
2. Code du travail - Article L. 2233-1 : Il précise que dans les établissements public à caractère industriel ou commercial, "les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées... par des conventions et accords". Cela exclut cependant les dispositions qui relèveraient purement de l'organisation administrative.
3. Code du travail - Article L. 2233-2 : Cet article permet aux conventions collectives d'être complétées par des accords d'entreprises, mais stipule également que cela ne peut pas s'appliquer à des actes qui régissent l'organisation du service public. Cette limitation souligne la nécessité de distinguer entre le domaine des conventions collectives et celui des actes réglementaires d'une entité publique.
En conclusion, la décision met en avant l'importance de la distinction entre les actes de portée générale régissant la situation des agents et ceux qui s'appliquent individuellement, tout en réaffirmant la compétence respective des juridictions administratives et judiciaires selon la nature des actes en cause.