TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/10748 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTDPA
N° MINUTE :
Assignation du :
28 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDEUR
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société ANGELYS INVEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 04 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/10748 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTDPA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la société Angelys Immo a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 7]. Dans ce cadre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Amtrust International Underwriters.
La société Sud Capcir Promotion exerçant sous l’enseigne commerciale Angelys Invest, assurée auprès de la Smabtp, a participé aux travaux au titre des lots gros-oeuvre, clôture et Vrd ainsi que cloison, isolation et plâtrerie.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 04 mars 2009 et la réception sans réserve du 30 octobre 2010.
Les différents lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et l’ensemble est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 09 février 2016, les consorts [T]-[B] ont régularisé une déclaration de sinistre référencé n°DO16002374 correspondant à un dysfonctionnement du réseau EU/EV encastré ayant pour conséquences des bouchages, engorgements et refoulements. Le cabinet Saretec mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport préliminaire le 11 mars 2016 et un rapport complémentaire le 13 avril 2016 sur la base desquels l’assureur a pris une position de garantie à hauteur de 3 929,20 € ttc.
Le 15 février 2016, Madame [C] a régularisé une déclaration de sinistre référencé n°DO16002929 correspondant à un décollement de plaques d’isolation en plafond du garage du pavillon. Le cabinet Saretec mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport préliminaire le 14 mars 2016 et un rapport complémentaire le 10 mai 2016 sur la base desquels il a pris une position de garantie à hauteur de 825,00 € ttc.
Le 06 avril 2018, Monsieur [O] a régularisé une déclaration de sinistre référencé n°DO18004948 correspondant à des fissurations et un risque de basculement du mur de clôture desservant son pavillon. Le cabinet Cle mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport le 25 mai 2018 sur la base duquel il a pris une position de garantie à hauteur de 3 835,56 € ttc.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 octobre 2020, la société Amtrust International Underwriters a fait citer la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu’il la condamne à lui verser 8 589,76 € ttc au titre des préfinancements exposés et 3 000,00 € au titre de la résistance abusive.
Par conclusions en demande n°2 notifiées par voie électronique le 02 juillet 2023, la société Amtrust International Underwriters forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 124-3, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
JUGER que la SMABTP ne le conteste pas même,
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement le délai de prescription/forclusion qui encadre son action relative à l’encontre de la partie attraite, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS délivré à l’encontre de la société requise est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevable en son action, partant JUGER la SMABTP tout autant irrecevable et encore plus infondée en ses moyens d’irrecevabilité soulevés in limine litis au surplus par-devant le seul Juge du fond, et l’en DEBOUTER,
AU FOND :
En premier lieu,
JUGER que les désordres litigieux sont réels et de nature décennale, trouvent leurs causes dans les conditions et qualités des ouvrages exécutés considérés, et engagent la responsabilité exclusive de toutes autres du locateur intéressé, à savoir la société ANGELYS INVEST, tout en mobilisant les garanties de son assureur de responsabilité, la SMABTP,
JUGER la SMABTP infondée en ses moyens de défense et l’en DEBOUTER,
CONDAMNER la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ANGELYS INVEST, à garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS du montant total des préfinancements exposés par ses soins et à hauteur d’une somme de 8.589,76 euros TTC (Soit dossier DO 16002374 : 3.929,20 euros TTC + dossier DO 16002929 : 825,00 euros TTC + dossier DO 18004948 : 3.835,56 euros TTC),
En deuxième lieu,
JUGER que la SMABTP a témoigné d’une résistance abusive, CONDAMNER la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ANGELYS INVEST, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
En troisième lieu,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité de la partie attraite ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A TITRE ACCESSOIRE :
En premier lieu, JUGER en équité la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ANGELYS INVEST, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité de la partie attraite ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En second lieu,
JUGER la SMABTP mal fondée en ses demandes à l’accessoire telles que formées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et l’en DEBOUTER. »
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la Smabtp forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1 er du code civil,
Vu les articles L. 120-12, L. 124-3 et A. 243-1 Annexe II, du code des assurances,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, 132 et 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355,
du code civil ;
Juger que l’assignation a été délivrée plus de dix ans après la réception des travaux.
Juger l’action de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prescrite.
Juger que les rapports d’expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de la société ANGELYS INVEST.
Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas l’intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
Juger que le désordre étant apparu durant l’année de parfait achèvement la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne devait pas sa garantie en l’absence de mise en demeure restée infructueuse, laquelle n’est pas produite
Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie, même en dépit de la quittance subrogative, avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, aucun flux financier entre AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société ACS SERVICES n’étant produit
Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP.
Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.
Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas la liste des réserves au procès-verbal de réception prouvant que les désordres indemnisés n’auraient pas fait l’objet de réserves à la réception
Juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies, la question de la charge de la preuve du caractère caché du vice en la matière étant rappelée constamment par la cour de cassation (7 juillet 2004 ; 2 mars 2022).
Juger que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception faute de production de des procès-verbaux de réception de la société ANGELYS INVEST.
Débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris sur la prétendue résistance abusive, qui n’est aucunement démontrée.
EN TOUTE HYPOTHESE
En tout état de cause dire et juger que la SMABTP ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la société SMABTP une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.»
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 30 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. La recevabilité des prétentions
L’article 789 alinéa 1er 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 28 octobre 2020, soit après l’entrée en vigueur des dispositions susvisées dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
A ce titre, la Smabtp était tenue de saisir le juge de la mise en état de ses prétentions aux fins d’irrecevabilité par des conclusions distinctes lui étant spécialement adressées.
En conséquence, la Smabtp est déclarée irrecevable en ses prétentions aux fins d’irrecevabilité.
II. L’opposabilité de l’expertise technique amiable dommages-ouvrage
Il résulte des dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1 2 mars 1994 N°91-19.742).
La preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
En l’espèce, la Smabtp conteste le caractère contradictoire des opérations d’expertise technique confiées à la société Saretec et à la société Cle.
Les avis de réception respectivement joints aux différents rapports produits permettent uniquement de justifier de leur signification et non de la convocation des intéressés et notamment de la Smabtp à ces opérations, ceci d’autant que la mention de chaque destinataire est illisible.
Néanmoins, le caractère non contradictoire d’une opération d’expertise n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des prétentions du demandeur.
En conséquence, le tribunal peut se fonder sur les rapports non contradictoires régulièrement soumis à la discussion des parties s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve.
III. Les demandes en paiement de l’assureur dommages-ouvrage
a. Le recours subrogatoire
L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L’article L121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La qualité d’assureur de la société Amtrust UI
En l’espèce, la société Amtrust IU produit aux débats un contrat de marché de travaux pour la « [Adresse 5] » conclu entre l’eurl Angelys Immo et le selarl Architecture Projet pris en qualité de maître d’œuvre ainsi que les factures correspondantes à l’exécution du marché.
Celle-ci produit également les conditions particulières de la police d'assurance dommages-ouvrage du 09 juin 2009 n°DO-AMT-10900693 souscrite par l’eurl Angelys Immo pour le chantier situé [Adresse 6], lesquelles sont visées et signées par celles-ci.
Par ailleurs, la société Amtrust UI produit la déclaration d’ouverture de chantier du 04 mars 2009 visée et signée par l’eurl Angelys Immo ainsi que le procès-verbal de réception par corps d’état, sans réserve, visé et signé le 30 octobre 2010 par le maître d’ouvrage et la société Sud Capcir promotion exerçant sous l’enseigne commerciale Angelys Invest, titulaire du marché.
En outre, il est produit un mandat de gestion de sinistres entre les sociétés Amtrust IU et Acs Solutions en date du 19 décembre 2019.
En conséquence, la société Amtrust IU démontre sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le caractère décennal des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le sinistre n°DO16002374
En l’espèce, la matérialité du désordre affectant la villa lot 1 et correspondant à l’engorgement des canalisations enterrées d’eaux usées et eaux vannes est établie par les constatations de l’expert technique amiable corroborées par la déclaration de sinistre adressée par les occupants des lieux, [J] [B] et [I] [T]. Il résulte des mêmes éléments que ce désordre est à l’origine d’un phénomène de débordement des sanitaires générant un risque pour les personnes et des désagréments visuels et olfactifs important caractérisant ainsi l’atteinte à la destination de l’ouvrage. Ce désordre est donc de nature décennale.
Les travaux de reprise préconisés par la société Saretec et correspondant à la découpe du dallage béton pour reprendre le réseau au RDC et au R+1 sont corroborés par le devis n°ST31914 du 11 mars 2016 de la société Sudtec d’un montant de 3 929,20 € ttc produit aux débats.
Il résulte du contrat de marché de travaux de bâtiment visé et signé par les sociétés Angelys Immo et Angelys Invest que celle-ci était notamment titulaire des lots gros-oeuvre et plomberie, ceci de telle sorte que le désordre lui est imputable.
A ce titre, la Smabtp ne conteste pas être l’assureur de la société Sud Capcir promotion exerçant sous l’enseigne commerciale Angelys Invest.
La société Amtrust IU produit aux débats une quittance subrogative du 20 mai 2016 visée et signée par [J] [B] et [I] [T], propriétaires des lieux, d’un montant de 3 929,20 € ainsi que la copie du chèque n°0669886 du 16 juin 2016 du même montant et du relevé de compte justifiant du débit effectif de ce montant le 21 juin 2016.
Le demandeur étant subrogé dans le cadre d’une garantie légale obligatoire, la Smabtp ne peut pas lui opposer ses limites contractuelles.
En conséquence, il convient de condamner la Smabtp à payer 3 929,20 € à la société Amtrust UI au titre du sinistre n°DO16002374.
Le sinistre n°DO16002929
En l’espèce, si le désordre relatif à la mobilité et au défaut de fixation des deux WC du lot n°6 a été matériellement constaté par l’expert technique conformément à la déclaration de sinistre de l’occupante des lieux, Madame [Y] [C], celui-ci étant manifestement de nature décennale en ce qu’il génère un risque pour les personnes, force est de relever qu’aucun élément tel qu’un devis ou une facture des travaux de reprise ne permet de corroborer les conclusions du rapport d’expertise technique amiable de la société Saretec quant à la nature des travaux de reprise à réaliser et à leur coût, lesquels sont contestés par la Smabtp.
En conséquence, il convient de débouter la société Amtrust de la prétention formée au titre du sinistre n°DO16002929.
Le sinistre n°DO18004948
En l’espèce, la matérialité du désordre affectant le lot de Monsieur [L] [O] et correspondant à des fissures du muret supportant la clôture avec un risque de renversement est établie par les constatations de l’expert technique amiable corroborées par la déclaration de sinistre du propriétaire. Plus précisément ce muret de 8 m de long sur 50 cm de hauteur présente des fissurations horizontales et verticales dessinant les contours des blocs de maçonnerie et laissant apparaître un vide entre une rangée de parpaings et la partie inférieure. L’expert technique amiable ne mentionne pas de risque de chute et aucun élément ne permet de caractériser un risque pour les personnes ou un quelconque élément qui permettrait de prouver l’atteinte à la destination de l’ouvrage. Ainsi, ce désordre n’est pas de nature décennale.
Sa demande ne pouvant prospérer sur le fondement de la subrogation légale, il convient de vérifier les conditions relatives à la subrogation conventionnelle également invoquée par la société Amtrust IU au soutien de ses prétentions.
Il résulte du contrat de marché de travaux de bâtiment visé et signé par les sociétés Angelys Immo et Angelys Invest que celle-ci était notamment titulaire du lot gros-oeuvre. L’expert impute la désagrégation du mur à une inadaptation du support, ce qui caractérise un manquement de la société Angelys Invest à son obligation de résultat.
A ce titre, la société Amtrust UI ne rapporte toutefois pas la preuve que la Smabtp serait l’assureur du locateur au titre des dommages intermédiaires et ne vise aucune stipulation contractuelle précise à ce titre.
Dès lors, même si l’assureur dommages-ouvrage justifie d’une quittance subrogative et du versement effectif de l’indemnité au propriétaire, il sera débouté des prétentions formées contre la Smabtp au titre de ce désordre.
b. La résistance abusive
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus ouvrant droit à l’indemnisation du préjudice réparable dont il est à l’origine qu’il est notamment démontré l’intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, la société Amtrust ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui se distinguerait des sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Amtrust IU est déboutée de sa prétention.
IV. Les décisions de fin de jugement
a. La capitalisation des intérêts
La somme susvisée porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant du préjudice.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Smabtp succombe et est condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Smabtp succombe et est condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 3 000,00 € à la société Amtrust IU au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp ;
CONDAMNE la Smabtp à payer 3 929,20 € à la société Amtrust UI au titre du sinistre n°DO16002374 ;
DÉBOUTE la société Amtrust IU du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE la Smabtp de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Smabtp aux dépens ;
CONDAMNE la Smabtp à payer 3 000,00 € à la société Amtrust UI au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2024
Le greffierLe président