TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/00431 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV2L
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P], [D] [J]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [W] [T] épouse [J], représentée par Monsieur [P] [J], en qualité de personne désignée en charge de la mesure d’habilitation familiale générale,
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010
S.C.I. AGAPI
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
DÉFENDEURS
S.A.S. OB DIAG
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
Décision du 04 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/00431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV2LW
Maître [N] [Y]
Notaire associé de la SELARL dénommée GRAF Notaires [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Défaillant
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement avant-dire-droit serait rendu le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
_________________________
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 27 janvier 2021, reçu par Me [Y], notaire à [Localité 20], Mme [W] [J] née [T] et M. [P] [J] (M. et Mme [J]) ont vendu à la SCI AGAPI le lot n° 127 d’un bien immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 15], au prix de 315.000 €.
L’acte indique que la surface privative du bien vendu est de 31, 90 m2, selon attestation établie le 18 septembre 2020 par la société OB DIAG.
Faisant valoir que la société AMEA SYNERGIE avait conclu le 26 avril 2021 à une superficie privative de 29, 71 m2, soit un écart de plus d’un vingtième au regard des mentions de l’acte de vente, la SCI AGAPI a fait assigner par actes du 29 et 30 décembre 2021 M. et Mme [J] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 21.625,39 € au titre de la diminution proportionnelle du prix par rapport à la moindre mesure, outre l’allocation de dommages et intérêts.
Par actes du 12 mai 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner en intervention forcée et garantie la société OB DIAG et le notaire instrumentaire Me [N] [Y].
Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 22/05826 a été jointe à la précédente le 13 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la SCI AGAPI demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dite « Loi Carrez » ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
- DECLARER la SCI AGAPI recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
1. A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la superficie du bien immobilier est inférieure de 2,19m², soit une différence de plus d’un vingtième par rapport à celle exprimée dans l’acte de vente du 27 janvier 2021 ;
- CONDAMNER solidairement Madame [W] [J], née [T] et Monsieur [P] [J] à verser à la SCI AGAPI la somme de 21.625,39 euros en application de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 25 septembre 2021 ;
- CONDAMNER in solidum Madame [W] [J], née [T] et Monsieur [P] [J] à verser à la SCI AGAPI la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts subis par la SCI AGAPI ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
- COMMETRE un géomètre expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] ; Prendre connaissance des documents de la cause ; Convoquer les parties ; Recueillir les explications des parties et se faire remettre tous les éléments propres à justifier la nature des travaux réalisés par la SCI AGAPI postérieurement à l’acquisition de l’appartement litigieux ; Déterminer la superficie de l’appartement litigieux au sens de la Loi Carrez.
- INDIQUER le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge, le géomètre expert devra déposer son rapport ;
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER in solidum Madame [W] [J], née [T], Monsieur [P] [J], la société OB DIAG et Maître [N] [Y] à verser à la SCI AGAPI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Madame [W] [J], née [T], Monsieur [P] [J], la société OB DIAG et Maître [N] [Y] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 143, 263 et suivants, 334, 335, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes et prétentions de Mme [W] et M. [P] [J] ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER irrecevable l’action en diminution du prix introduite par la SCI AGAPI motif pris de l’absence d’écart de superficie d’un vingtième conditionnant la recevabilité de l’action ;
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI AGAPI ;
- CONDAMNER in solidum de la société OB DIAG et de Maître [N] [Y] à verser la somme de 2.238,43 € à Mme [W] et M. [P] [J] en réparation de leur préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum la société OB DIAG et Maître [N] [Y] à verser à M. [P] [J] la somme de 2.962,54 € en réparation de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal déclarait l’action en diminution du prix recevable ;
- ORDONNER la réalisation d’une expertise afin de déterminer la superficie des lieux en application des dispositions de la loi Carrez ;
- DESIGNER un expert géomètre près la Cour d’appel de Paris avec notamment pour mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 15] ; prendre connaissance des documents de la cause ; convoquer les parties ; recueillir les explications des Parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de l’analyse des travaux réalisés par la SCI AGAPI postérieurement à l’acquisition du bien et leurs conséquences sur la superficie de l’appartement ; déterminer la superficie loi Carrez de l’appartement.
- ORDONNER la consignation des frais de l’expertise par la SCI AGAPI ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal condamnait Mme [W] et M. [P] [J] à restituer une somme au titre de la diminution du prix de vente,
- REJETER la demande de la SCI AGAPI tendant à voir assortir l’éventuelle condamnation à restituer une partie du prix de vente d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société OB DIAG et Maître [N] [Y] à verser à Mme [W] et M. [P] [J] une somme correspondant à 80 % du montant de la diminution du prix de vente au titre de l’indemnisation de la perte de chance de vendre l’appartement au prix du marché selon la superficie exacte.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER in solidum la société OB DIAG et Maître [N] [Y] à relever et garantir Mme [W] et M. [P] [J] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur égard, notamment à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins d’ordonner la consignation des éventuelles sommes mises à la charge de Mme [W] et M. [P] [J] ;
- CONDAMNER in solidum la SCI AGAPI, la société OB DIAG et Maître [N] [Y] à verser à Mme [W] et M. [P] [J] la somme de 7.185,20 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI AGAPI, la société OB DIAG et Maître [N] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société OB DIAG demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
- Débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société OB DIAG,
- Débouter la SCI AGAPI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société OB DIAG,
- Condamner les consorts [J] ou tout succombant à verser à la société OB DIAG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [J] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Me [N] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2024.
A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la SCI AGAPI de diminution du prix et les demandes subsidiaires d'expertise
La SCI AGAPI demande la condamnation solidaire sous astreinte de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 21.625,39 € au titre de la diminution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2021. Elle soutient qu’il existe un écart de superficie de 2,19 m2 entre la superficie initiale de 31,9 m2 constatée dans l’acte de vente et celle établie par la société AMEA SYNERGIE le 26 avril 2021.
En réponse aux conclusions des défendeurs, elle fait valoir qu’il n’appartient pas à l’acquéreur de s’assurer de l’exactitude du diagnostic établi par un professionnel et que sa connaissance de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à diminution du prix, lequel n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice. Elle souligne que les travaux réalisés dans l’appartement postérieurement à l’acquisition n’ont consisté qu’à supprimer une cloison dans la cuisine pour ouvrir cette dernière sur le salon et déplacer la cloison entre la salle de bain et la chambre et qu’ils n’ont nullement eu pour effet de réduire la superficie du bien. Elle relève que les photographies réalisées en cours de chantier confirment que les travaux effectués n’ont pas eu pour effet de réduire la superficie du bien mais au contraire de l’agrandir.
La SCI AGAPI sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un géomètre expert avec mission de déterminer la superficie des lieux en application de la loi Carrez, eu égard aux contestations formulées par M. et Mme [J] et la société OB DIAG.
M. et Mme [J] s’opposent à cette demande, à titre principal en ce que leur action doit être déclarée irrecevable en l'absence d'écart de superficie d'un vingtième, laquelle conditionne selon eux la recevabilité de l'action. Ils soutiennent qu’une erreur matérielle a été commise par la société OB DIAG en ce que les surfaces de la chambre ont été inversées entre la superficie privative au sens de la loi Carrez et la superficie au sol et que sans cette erreur, la surface totale du bien au sens de la loi Carrez serait de 31,12 m2, soit un écart inférieur au 5% exigés.
Ils soulignent que la SCI AGAPI n’apporte pas la preuve de l’écart de superficie tenant compte des travaux intervenus postérieurement à la vente. Ils considèrent en conséquence que la condition d’ouverture de l’action tenant à l’écart d’un vingtième n’est pas remplie. Ils sollicitent le rejet de l’astreinte, faisant valoir qu’aucun élément ne permet de douter de leur solvabilité ou de quelconque manœuvre pour échapper à leurs obligations.
M. et Mme [J] sollicitent eux aussi de façon subsidiaire une expertise, et font valoir que la SCI AGAPI n’ayant pas donné suite à leur proposition de désignation conjointe d’un expert à titre amiable, les frais d’expertise devront être à sa charge.
La société OB DIAG estime qu’en l’absence d’un mesurage carrez effectué par un expert technique indépendant avec prise en compte des travaux effectués postérieurement à l’achat, la SCI AGAPI ne peut justifier qu’il existe une différence de superficie de plus d’un vingtième entre celle mentionnée dans l’acte authentique de vente et celle relevée par la société AMEA SYNERGIE.
Enfin, la société OB DIAG fait valoir que la demande d’expertise n’a pas à être ordonnée au contradictoire de la société OB DIAG.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, si la superficie du lot de copropriété vendu est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
La surface privative à mesurer s’entend de la surface effectivement objet de la vente, et doit être calculée selon les conditions prévues par le décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, notamment quant à la nature des surfaces à prendre en compte eu égard à leur usage et à leur hauteur sous plafond.
L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentés dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, si M. et Mme [J] soutiennent que l'action de la SCI AGAPI serait irrecevable en ce que la différence entre les surfaces vendue et mesurée serait inférieure au vingtième, ils présentent en réalité une défense au fond dès lors que ce seuil n'est pas une condition de la recevabilité de l'action mais de son bien fondé. En tout état de cause, il est observé que s'il avait s'agit d'une fin de non-recevoir, le tribunal n'aurait pu en connaître compte tenu de la compétence exclusive du juge de la mise en état édictée par l'article 789 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont fait réaliser une expertise privée, laquelle conclut que le bien est d'une surface de 29, 71 m², au lieu des 31,90 m² visés à l'acte de vente. Si cette différence est supérieure au vingtième, il n'est pas contesté que la SCI AGAPI a réalisé des travaux depuis la vente. Les parties sont en désaccord quant à l'incidence de ces travaux, lesquels n'ont pu selon l'acquéreur qu'agrandir la surface du bien, alors qu'ils ont selon le vendeur et le diagnostiqueur pu la réduire.
En l’espèce, l’acte de vente du 27 janvier 2021, conclu entre les consorts [J] et la SCI AGAPI, fixe la superficie du bien à 31,90 m2 conformément au certificat établi le 18 septembre 2020 par la société OB DIAG et annexé audit acte. Il est précisé que le fait qu'il soit soutenu qu'une erreur matérielle ait pu affecter le certificat de la société OB DIAG est sans incidence dès lors que la superficie du bien vendu est contractuellement fixée à 31,90 m2.
La SCI AGAPI produit un certificat de mesurage émanant de la société AMEA SYNERGIE qui fixe la superficie de l’appartement à 29,71 m2, soit une différence de 6,86 %, donc plus du vingtième, par rapport à la surface mentionnée à l’acte authentique, et demande en conséquence une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. Néanmoins, ce certificat a été établi le 26 avril 2021, alors même qu'il n'est pas contesté que la SCI AGAPI avait fait réaliser des travaux dans le bien acquis.
La SCI AGAPI fait valoir que les travaux réalisés n’ont consisté que dans le déplacement d’une cloison et la suppression d’une autre, et qu’ils n’ont en aucun cas réduit la superficie du bien.Pour en justifier, la SCI AGAPI produit tout d’abord un document intitulé « Travaux avant / après » consistant en deux schémas. Le premier schéma est le plan de l’appartement, pièce par pièce, extrait du certificat de mesurage effectué par la société OB DIAG le 18 septembre 2020; le second figure un plan légèrement modifié, à une échelle différente, et montre l’appartement, là encore pièce par pièce, après travaux. La différence entre ces deux schémas réside dans le fait que l’un des traits, matérialisant la cloison entre la cuisine et le salon, présent sur le premier plan (avant travaux), a disparu du second (après travaux), transformant la cuisine et le « salon/cuisine ». Ce document n’a aucune valeur probante quant à la matérialité des travaux réalisés dans l’appartement et à leur impact sur la superficie du bien.
La SCI AGAPI produit ensuite des photos des travaux réalisés dans la cuisine. Ces documents n’apportent pas davantage d’éléments quant à la réalité et à l’ampleur des travaux réalisés dans l’appartement et ne sont pas exploitables aux fins d’évaluer l’impact que ces travaux ont pu avoir sur la superficie du bien au sens de la loi Carrez.
La SCI AGAPI produit enfin un devis de travaux émanant de la société ALGAR France RENOVATION en date du 16 décembre 2020. Toutefois, il n’est pas établi que les travaux prévus aient été ceux effectivement réalisés par la suite. De plus, la désignation des travaux listés ne permet en aucun cas d’en évaluer l’ampleur et la modification de superficie qui a pu en résulter. Au surplus, il est fait état dans ce devis de travaux allant bien au-delà de la suppression / modification de cloisons, avec l’ajout de faux plafonds, la pose de carrelage et de plinthes, la rénovation du parquet ou encore la pose d’une crédence et d’une cloison acoustique dans la salle de bain, autant d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le mesurage au sens de la loi Carrez.
En conséquence, le certificat établi par la société AMEA SYNERGIE le 26 avril 2021 ne peut suffire à permettre d'apprécier la superficie réelle du bien vendu, au jour de la vente. Or, de la réponse à cette question dépend la solution du litige.
Le tribunal ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour apprécier l'incidence des travaux réalisés par la SCIAGAPI sur la surface du bien vendu, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, aux frais avancés par la SCI AGAPI qui a intérêt à la réalisation de cette mesure, afin que les parties puissent communiquer à l’expert, de façon contradictoire, les éléments relatifs à l’exacte configuration des lieux au moment de la vente et aux travaux réalisés postérieurement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la SCI AGAPI en réduction du prix et sur celle en paiement de dommages et intérêts, ainsi que sur les demandes de M. et Mme [J] en paiement de dommages et intérêts et celle aux fins d'obtenir la garantie de la société OB DIAG et enfin sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Avant dire droit
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet en qualité d’expert Monsieur [C] [K],
SCP [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
courriel : [Courriel 19]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
- Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment attestation établie le 18 septembre 2020 par la société OB DIAG, le rapport de la société AMEA SYNERGIE du 26 avril 2021, le plan du lot n°127, et plus largement et tous plans et photographies ou autre pièce utile permettant de connaître la configuration exacte des lieux au moment de la vente le 27 janvier 2021 ainsi que l'incidence sur la surface « Carrez » des travaux réalisés postérieurement à celle-ci,
- Se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], lot n°127,
- Décrire le bien vendu, en dresser les plans pièce par pièce et décrire la configuration des locaux au jour de la vente,
- Déterminer, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la superficie de la partie privative du lot n°127 vendu dans sa configuration au jour de la vente, en détaillant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, et en déduisant les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines et embrasures des portes et fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres,
- Dans l’hypothèse où les parties à la présente instance ne seraient pas d’accord quant aux surfaces à inclure ou à exclure dans le calcul de la superficie précitée, déterminer cette superficie pour chaque cas de figure,
- Constater, s’il y a lieu, la non-conformité de l’appartement aux plans et à la notice descriptive,
- Préciser les modifications de la superficie privative de l'appartement entre le 27 janvier 2021 et l'expertise et mettre en évidence les différences entre la superficie acquise et la superficie actuelle,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de la SCI AGAPI,
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 6 septembre 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 21], à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03], [Courriel 22],
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 14 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
La Greffière La Présidente