TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02125 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBSJ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0215
DEFENDEURS
S.C.P.I UFG PixEL 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
S.A.S. [P] SAS [P], venant aux droits de la SAS VALMY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479
Monsieur [V], [Y], [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H], [A], [K] [I] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Olivier ORTEGA, de la S.E.L.U.R LEXCITY,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A 0689
_______________________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Virgile VIRGILE, Juge,
Assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience des plaidoiries sur incident et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de revours
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 30 janvier 1990, en renouvellement d'un précédent contrat, il a été donné à bail à [G] [N] épouse [T] un emplacement de parking n°59 au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], cet immeuble constituant un ensemble immobilier avec celui situé au [Adresse 3] la même rue. Il a été attribué à [G] [N], à compter du 1er août 1999, l'emplacement de parking n°1, en lieu et place du n°59.
La société Valmy VALMY a, par actes des 30 septembre 2003 et 30 décembre 2003, délivré deux congés pour motif légitime et sérieux à [G] [N]. Le congé du 30 décembre 2003 ayant été délivré sur le parking n°59, la société VALMY a délivré un nouveau congé le 26 novembre 2004, visant le parking n°1.
L'immeuble du [Adresse 3] a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété, aux termes d'un acte notarié du 7 octobre 2004 rectifié le 8 décembre 2004, de sorte que le lot de copropriété correspondant au parking n°1 est le lot n°821.
Le parking n°1 a été vendu le 21 juillet 2006, par la société VALMY à [V] [R] et [H] [I] épouse [R] (ci-après les époux [R]). Ce lot n°821 est mentionné dans l'acte de vente comme libre de toute occupation.
Par acte du 14 mai 2007, la société UFG PIXEL 1 a acquis de la société VALMY divers lots de copropriété dans l'ensemble immobilier des [Adresse 3].
Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal d'instance de Paris 8ème a dit que les congés des 30 septembre 2003 et 30 décembre 2003 n'étaient pas fondés sur un motif légitime et sérieux.
Par acte du 30 avril 2012, [G] [N] a fait assigner les sociétés UFG et VALMY afin que soit déclaré nulle la vente du 14 mai 2007 sur les lots qui lui ont été loués. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la vente du 14 mai 2007, en ce qui concerne les biens loués, et dit irrecevables les demandes indemnitaires de [G] [N].
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 septembre 2011 et a, en outre, enjoint la société UFG PIXEL 1 de mettre à disposition de [G] [N] le parking dont elle était à l'origine locataire, soit le parking n°1, ainsi qu'il résulte des motifs de cet arrêt.
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2018, [G] [N] a été déboutée de sa demande de fixation d'une astreinte destinée à exécuter l'arrêt d'appel du 24 octobre 2013, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, ce magistrat ayant aussi débouté la société UFG PIXEL 1 de sa demande visant à être dispensée de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, et a condamné [G] [N] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 juin 2018, a dit irrecevables les demandes des parties portant sur la propriété du lot n°821, a débouté [G] [N] de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [G] [N] aux dépens d'appel.
Par exploits d'huissier en date du 14 février 2023, [G] [N] a fait assigner la société UFG PIXEL 1, la société [P] ainsi que les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annuler la vente du 21 juillet 2006 du lot n°821 de l'ensemble immobilier des [Adresse 3] consentie par la société VALMY aux époux [R], et de voir condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société UFG PIXEL 1 demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Vu les articles 2219 et 2224 du Code civil,
Vu les articles, 122, 700, 780 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
- JUGER IRRECEVABLE les demandes de Madame [T] comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
- JUGER IRRECEVABLE les demandes de Madame [T] pour défaut de publication et d’enregistrement de l’assignation auprès du Service de la publicité foncière compétent
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [T] à payer à la société UFG PIxEL 1 la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, [V] [R] et [H] [I] épouse [R] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Vu les articles 2219 et 2224 du Code civil,
Vu les articles, 122, 700, 780 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
- JUGER IRRECEVABLE les demandes de Madame [T] comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
- JUGER IRRECEVABLE les demandes de Madame [T] pour défaut de publication et d’enregistrement de l’assignation auprès du Service de la publicité foncière compétent
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [T] à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Vu les articles 2219 et 2224 du Code civil,
Vu les articles, 122, 700, 780 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre principal,
- JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [T] comme étant prescrites
A titre subsidiaire,
- JUGER IRRECEVABLE les demandes de Madame [T] pour défaut de publication et d’enregistrement de l’assignation auprès du Service de la publicité foncière compétent
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [T] à payer à la société [P] ventant aux droits de la société VALMY, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, [G] [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 31 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevables les demandes d’UFG PIXEL 1,
Subsidiairement, l’en débouter,
- Débouter les époux [R] et [P] de leur demande d’irrecevabilité et de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum, UFG, Madame et Monsieur [R] et [P], à verser à Mme [T], au titre de la procédure d’incident, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 avril 2024, l'incident a été plaidé et a été mis en délibéré au 4 juin 2024.
Par message adressé par la voie électronique le 3 mai 2024, les pièces des époux [R], absentes du dossier de plaidoirie remis à l'audience ont été sollicitées « dans les plus brefs délais ».
Au 30 mai 2024, lesdites pièces n'étaient pas parvenues au juge de la mise en état, et il a été décidé de statuer sans ces pièces.
MOTIFS
Sur la demande de [G] [N] de déclarer irrecevables les fins de non recevoir présentées par la société UFG PIXEL 1
[G] [N] fait valoir au visa de l'article 31 du code de procédure civile que la société UFG PIXEL 1 doit être déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir exclusivement dirigée contre la demande de nullité de la vente. Elle expose que la société UFG PIXEL 1 n'indique pas en quoi elle serait recevable en ses fins de non-recevoir résultant tant de la prescription que du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, nul ne plaidant par procureur.
La société UFG PIXEL 1 soutient que la demande de dommages et intérêts de [G] [N] trouve directement et intégralement sa cause dans la demande en nullité de l’acte de vente du parking n°1, et que c'est en faisant la démonstration de la prescription de la demande en nullité de la vente du parking n°1 qu'elle rapporte la preuve de la prescription de la demande en dommages et intérêts corrélative. Elle souligne que c'est [G] [N] qui l'a assignée en justice, et qu' en
tout état de cause, les autres défendeurs opposent la prescription à la demande de nullité de l'acte de vente du 21 juillet 2006.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aussi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Sur ce,
Il apparaît donc que [G] [N] sollicite de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes présentées par la société UFG PIXEL 1 au juge de la mise en état, cette dernière sollicitant de juger irrecevables les demandes de [G] [N] au fond comme étant prescrites.
Dans son assignation, [G] [N] sollicite d'une part l'annulation de la vente du 21 juillet 2006, et d'autre part la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'intérêt à agir de la société UFG PIXEL 1 à solliciter la prescription de la demande de [G] [N] de nullité de la vente du 21 juillet 2006, il résulte des pièces, et des propres dires de la société UFG PIXEL 1 dans ses écritures qu'elle n'est pas partie à l'acte de vente du parking n°1 entre la SAS VALMY aux droits de laquelle vient la SAS [P] au profit des époux [R].
S'agissant de l'intérêt à agir de la société UFG PIXEL 1 à opposer des fins de non-recevoir à une demande de [G] [N] de dommages et intérêts, il n'est pas contestable que la société UFG PIXEL 1 à intérêt à agir contre une demande de dommages et intérêts directement dirigée contre elle. Il n'y a pas donc lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir opposées par la société UFG PIXEL 1 à la demande de dommages et intérêts qui lui est faite.
Il s'ensuit que seules les fins de non-recevoir de la société UFG PIXEL 1 dirigées contre la demande de [G] [N] en nullité de la vente du parking n°1, formées à titre principal au titre de la prescription et à titre subsidiaire au titre du défaut de publication au service de la publicité foncière seront déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la fin de non recevoir formée par les défendeurs au fond tirée de la prescription
La société [P] et les époux [R] proposent une argumentation similaire, étant rappelé que les fin de non-recevoir de la société UFG PIXEL 1 dirigées contre la demande de [G] [N] en nullité de cette vente ont été déclarées irrecevables, au contraire de celles opposées à la demande de dommages et intérêts.
Ils soutiennent au visa de l'article 2224 du code civil et des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes de [G] [N] sont prescrites, faisant valoir que le délai s'est trouvé acquis le 20 septembre 2011, cinq ans après la publicité de la vente du parking n°1, opposable aux tiers et donc réputée connue de [G] [N] depuis cette date.
Ils soutiennent qu'en tout état de cause, [G] [N] a connu ou aurait dû connaître l'existence de la vente du parking n°1 depuis mai 2013, et au plus tard depuis février 2015. Selon eux, en mai 2012, [G] [N] affirmait dans ses conclusions ne pas savoir qui est le réel propriétaire du parking n°1, ceci alors que l'information était disponible au service de la publicité foncière. Ils affirment en outre qu'en février 2015, la société UFG PIXEL 1 avait précisé à [G] [N] qu'elle n'était pas l'acquéreur du parking n°1 dont elle réclamait la restitution, ce dont cette dernière avait pris acte le 9 mars 2015. Ils précisent enfin que [G] [N] ayant initié de multiples procédures et étant assisté d'un conseil, celle-ci avait la capacité d'apprécier si l'un de ses droits en tant que locataire avait été vicié. Ils en concluent que l'action de [G] [N] est prescrite :
- soit depuis le 20 septembre 2012, c'est à dire cinq année après
la publication de l'acte de vente du parking n°1 au service de la
publicité foncière, le 20 septembre 2007,
- soit depuis le 16 mai 2018, c'est à dire cinq années après les conclusions du 16 mai 2013 au sein desquelles [G] [N] indique ne pas savoir qui est propriétaire du parking n°1,
- soit depuis le 20 février 2020, c'est à dire cinq années après que la société UFG PIXEL 1 lui a expressément indiqué le 20 février 2015 qu’elle n’est pas propriétaire du parking n°1.
[G] [N] considère que ses demandes ne sont pas prescrites. Elle soutient qu'il est indifférent qu'elle ait été accompagné depuis plusieurs années d'un conseil, les autres parties l'étant également, Elle soutient que le fait que dans le cadre de négociations lui ait indiqué le 20 février 2015 ne pas être propriétaire du parking ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, dès lors qu'elle pensait que la société UFG PIXEL 1 « bluffait » compte tenu de ce qui avait été écrit devant les autres juridictions. Elle soutient que la société UFG PIXEL 1 savait qui était le véritable propriétaire de son parking, et aurait dû lui dire la vérité à ce moment la. Elle soutient que [V] [R] avait convenu avec la société UFG PIXEL 1 de cacher l'acquisition du parking qu'il avait faite, et qu'il résulte d'une attestation de celui-ci qu'il a réalisé quelques années plus tard que le parking qu'il avait acquis correspondait au parking revendiqué par [G] [N]. Elle en déduit qu'il n'est pas sérieux de vouloir prendre la date comme point de départ du délai de prescription. Elle observe que [V] [R] n'indique pas la date à la quelle il s'est rendu compte de cette situation.
Elle en conclut que le point de départ du délai de prescription ne peut qu'être la date à laquelle la société UFG PIXEL 1 a reconnu devant la cour d'appel :
- que le parking avait été acquis par les époux [R],
- que le titre de propriété comportait une « erreur » et que le lot qui leur avait été vendu par la SAS VALMY correspondait bien au box de parking dont elle était locataire contrairement à ce qui a été indiqué tant dans l’acte de vente des époux [R] que dans celui de M. [Z].
Elle considère que jusqu'à ce qu'elle saisisse le juge de l'exécution d'une demande de fixation d'une astreinte à l'injonction faite à la société UFG PIXEL 1 de mettre à sa disposition le parking dont elle est locataire, la société UFG PIXEL 1 n'a jamais contesté être propriétaire dudit parking puisqu'elle demandait tant en première instance qu'en appel la validation du congé et son expulsion. Elle souligne que ce n'est que le 28 mai 2018 par conclusions devant le juge de l'exécution que la société UFG PIXEL 1 a écrit de façon précise et sans ambiguïté qu'elle n'avait pas acquis le parking et que le parking n°1 est le lot de copropriété n°821, information qu'elle ne pouvait avoir. Elle indique que c'est sur la base de ces informations qu'elle a commandé une matrice cadastrale, lui permettant de savoir qui était propriétaire de ce lot, et observer que l'acte de vente comporte une inadéquation avec le règlement de copropriété. Ce n'est selon elle que le 18 septembre 2019 que la société UFG PIXEL 1 a par conclusions indiqué que le lot 821 est bien le parking n°1, qu'il a été vendu aux époux [R] et qu'en raison d'une erreur il avait été dit qu'il s'agissait du parking n°59. Elle conclut que même à supposer qu'elle ait pu imaginer que les deux sociétés qui demandaient son expulsion n'étaient en réalité pas propriétaire du parking, elle pouvait légitimement croire que les époux [R] n'avaient pas acquis le parking n°1 dont elle est locataire, mais son ancien parking, et que la publication de l'acte de vente ne peut pas être constitutive du point de départ du délai de prescription, lequel doit être fixé selon elle au 18 septembre 2019 lorsqu'elle a enfin su contre qui devait être dirigée l'action en nullité de la vente.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de [G] [N] pour défaut de publication au service de la publicité foncière, cette demande n'étant manifestement formée qu'envers la demande de nullité de la vente et non celle de dommages et intérêts à laquelle elle ne peut en tout état de cause faire échec, étant enfin relevé que la société UFG PIXEL 1 rappelle dans ses dernières écritures que [G] [N] a justifié de ladite publication.
Sur ce,
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; »
L'article 30 de ce même décret indique par ailleurs notamment que :
« 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. »
En l'espèce, si l'acte de vente du 21 juillet 2006 a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière le 20 septembre 2006, puis d'une publication rectificative l'année, il apparaît aussi qu'il n'est pas contesté que cette vente porte sur le lot n°821, et que l'acte indique faussement qu'il correspond au parking n°59 que n'occupait plus [G] [N] ni quiconque compte tenu de la mention « libre de toute occupation », alors que le lot n°821 correspondait en réalité au lot n°1 occupé par celle-ci. Il s'ensuit que si la publication au service de la publicité rend cette vente opposable aux tiers, il est manifeste compte-tenu de cette interversion que [G] [N] n'a pu connaître la situation lui permettant d'exercer ses droits dès la publication.
Toutefois, il n'est pas contesté que dans les conclusions de [G] [N] en date du 16 mai 2013, celle-ci écrivait en page 10 « Mme [T] ignore si son garage a été vendu à UFG PixEL ou si VALMY en est resté propriétaire. Il y a lieu d'enjoindre soit à VALMY soit à l'UFG PixEL de permettre à Mme [T] d'accéder au garage dont elle est locataire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. »
Si [G] [N] fait valoir que la société UFG PIXEL 1 lui aurait laissé croire qu'elle était propriétaire du parking, il résulte de ses propres dires dans les conclusions précitées qu'elle s'interrogeait sur le propriétaire réel de l'emplacement de parking, situation qu'elle était donc en mesure de vérifier elle-même auprès du service de la publicité foncière, indépendamment des manœuvres qu'elle prête aux défendeurs au fond, ainsi qu'elle l'a finalement fait en 2018.
Par conséquent, [G] [N] est nécessairement prescrite en sa demande de nullité de la vente du 21 juillet 2006 du lot n°821 de l'ensemble immobilier des [Adresse 3] consentie par la société VALMY aux époux [R], laquelle sera déclarée irrecevable.
S'agissant de la prescription de la demande de dommages et intérêts dirigée in solidum contre la société UFG PIXEL 1, la société [P] ainsi que contre les époux [R], il est d'abord observé que l'action en paiement de dommages et intérêts n'est pas juridiquement accessoire à l'action en nullité de la vente, de sorte que l'irrecevabilité de la première n'a pas nécessairement pour effet
l'irrecevabilité de la seconde. Il est ensuite observé que [G] [N] se prévaut dans son assignation d'une faute résultant selon elle de la dissimulation du véritable propriétaire de l'emplacement de parking querellé. Il ressort de l'analyse de ses écritures que ce comportement fautif n'a, selon elle, cessé que le 18 septembre 2019 lorsque la société UFG PIXEL 1 a indiqué dans ses conclusions que le lot n°821 correspond bien au parking n°1, qu'il a été vendu aux époux [R] et qu'en raison d'une erreur il avait été dit qu'il s'agissait du parking n°59. Il s'ensuit donc que sans préjudice de son succès ou de son échec au fond, la demande de dommages et intérêts de [G] [N] laquelle s'appuie sur des faits s'étant selon poursuivis jusqu'au 18 septembre 2019 n'est pas prescrite, de sorte qu'elle ne sera pas déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir formée à titre subsidiaire au titre du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière
Il résulte de l'article 30.5 du décret n° n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière que :
« Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner cette fin de non-recevoir puisqu'elle est sans objet s'agissant de la demande de nullité de la vente du parking n°1, dès lors que celle-ci a été déclaré prescrite.
Cette fin de non-recevoir ne peut conduire à déclarer irrecevable la demande formée par [G] [N] en paiement de dommages et intérêts, dès lors que cette demande ne tend pas à la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité foncière, de sorte qu'elle sera rejetée, étant relevé que dans ses dernières conclusions la société UFG PIXEL 1 ne conteste pas que [G] [N] justifie désormais de ladite publication.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les fins de non-recevoir dirigées par la société UFG PIXEL 1 contre la demande de [G] [N] épouse [T] de nullité de la vente du 21 juillet 2006 portant sur le lot n°821 consentie par la société VALMY aux époux [R] ;
Rejetons la demande de [G] [N] épouse [T] de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir opposées par la société UFG PIXEL 1 à la demande de dommages et intérêts dirigée par [G] [N] épouse [T] contre elle ;
Déclarons irrecevable en ce qu'elle est prescrite la demande de [G] [N] épouse [T] de nullité de la vente du 21 juillet 2006 portant sur le lot n°821 consentie par la société VALMY aux époux [R] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription visant à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par [G] [N] épouse [T] dirigée contre la société UFG PIXEL 1, la société [P] ainsi que contre [V] [R] et [H] [I] épouse [R] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière visant à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par [G] [N] épouse [T] dirigée contre la société UFG PIXEL 1, la société [P] ainsi que contre [V] [R] et [H] [I] épouse [R] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [G] [N] épouse [T] ;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024, pour conclusions de [G] [N] épouse [T] au fond par suite de la présente ordonnance d'incident.
Faite et rendue à Paris le 04 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état