TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/07770 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7UA
Minute n° : 2024/160
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [4] - [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BAUBAUT C/ le Directeur Départemental des Finances Publiques Direction des affaires sociales et domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] née le 20 août 1933 à [Localité 5] et décédée le 26 mai 2019 à [Localité 5] suivant Ordonnance sur requête n°22/03979 en date du 5 juillet 2023, où étant parlant à comme indiqué sur la feuille de signification.
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Emeline GAULIER
Délivrée le 04 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [4] - [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BAUBAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
le Directeur Départemental des Finances Publiques Direction des affaires sociales et domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] née le 20 août 1933 à [Localité 5] et décédée le 26 mai 2019 à [Localité 5] suivant Ordonnance sur requête n°22/03979 en date du 5 juillet 2023, où étant parlant à comme indiqué sur la feuille de signification., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART
*
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [Z] [K] veuve [C], propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence en copropriété [4] [Localité 5] sise [Adresse 3] à [Localité 5], est décédée le 26 mai 2019.
Sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Localité 5], le Service du domaine, en la personne du Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de la défunte, par décision du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 05 juillet 2022.
Exposant avoir adressé au service des domaines des mises en demeure de régler les charges de copropriété échues restées vaines, la dernière étant en date du 07 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Localité 5] a fait assigner par exploit d’huissier du 26 septembre 2023 le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes en paiement des charges de copropriété.
Selon son assignation, le syndicat sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, Direction des affaires sociales et domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] [Localité 5] les sommes suivantes :
- 17.898,62 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 07 juin 2023, date de la première mise en demeure ;
- 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître GAULIER, avocat aux offres de droit, lesquels comprendront les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat indique avoir effectué les diligences pour obtenir un règlement amiable du litige en adressant des lettres simples puis des mises en demeure, démarches restées infructueuses ; que sont produits les appels de fond, les décomptes individuels de charge et les procès-verbaux d’assemblée générale attestant de la réalité de la créance s’établissant au jour de la saisine à la somme de 17.898,62 € ; que l’absence de paiement malgré les relances justifient l’octroi de 1.000 € de dommages et intérêts.
Le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 décembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose en son article 10 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses »
L'article 36 du décret du 17 mars 1967 précise que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat produit les procès-verbaux d'assemblées générales de 2018 à 2023, les appels de fonds effectués sur la même période ainsi que la sommation de payer en date du 07 juin 2023 portant sur la somme de 15640,16 euros. Le demandeur produit enfin un relevé de compte arrêté au 12 juillet 2023 détaillant les appels de fonds et frais de mise en demeure, pour parvenir à la somme totale de 17 898,62 euros.
Il résulte de ces pièces que la succession de Madame [Z] [K] veuve [C] ne s'est pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété depuis 2018, les appels de fond et mises en demeure restant infructueux.
Le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] sera en conséquence condamné au versement de la somme de 17 898,62 euros correspondant aux appels de fonds et rappels infructueux arrêtés au 12 juillet 2023, assortis des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer signifiée le 07 juin 2023 ;
Le syndicat ne justifie pas en revanche d'un préjudice distinct autre que celui découlant des multiples diligences et débours mis en œuvre pour tenter de recouvrer les sommes dues, sommes incluses dans le relevé de compte établis le 12 juillet 2023. Il sera encore relevé que la demande de dommages et intérêts n’est pas chiffrée dans le dispositif des conclusions.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses deux premiers alinéas que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; »
Le requérant sollicite ainsi au titre des dépens, la condamnation de la défenderesse au paiement des frais d’hypothèques, du commandement de payer et droits et émoulements des actes d’huissier, et le droit de recouvrement ou d’encaissement.
Cependant conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. »
Dès lors, les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, non visés à l’article 695 du code de procédure civile, et qui ne sont pas imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure, ne peuvent être légalement inclus dans les dépens, mais seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la partie gagnante.
Le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] sera donc condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 500 euros à l'égard du Syndicat de la copropriété de la résidence [4] ;
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] à payer au Syndicat de la copropriété de la résidence [4] prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT la somme de 17.898,62 euros correspondant au montant de l'impayé de provisions et charges, assortis des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer signifiée le 7 juin 2023 ;
- DEBOUTE le Syndicat de la copropriété de la résidence [4] prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT de sa demande de réparation subi par la copropriété du fait de l'absence de paiement des charges ;
- CONDAMNE le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNE le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z] [K] veuve [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au Syndicat de la copropriété de la résidence [4] prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT ;
- REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 04 juin 2024.
Le greffier,Le président,