TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZESR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01562
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1987
ET :
La SNCF VOYAGEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 3 avril 2024, selon autorisation donnée par ordonnance du 29 mars 2024, le syndicat CGT des cheminots de [Localité 6], représenté par M. [U] [V], a fait assigner à jour et heure indiqués la société SNCF VOYAGEURS devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Ordonner la suspension de la réorganisation de transfert des PIVIF de [Localité 7] et de [Localité 6] souterraine au centre [5] tant que les mesures garantissant les salariés impactés des risques consécutifs n'auront pas été prises et notamment : le respect des préconisations du cabinet AALTRA,
la mise à jour du DUERP, en concertation avec le CSE,
la mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
Ordonner à la société SNCF VOYAGEURS de suspendre le projet de réorganisation de transfert des PIVIF de [Localité 7] et de [Localité 6] souterraine au centre [5] ;Ordonner à la société SNCF VOYAGEURS d'engager un processus d'information et de consultation du CSE sur la mise à jour du DUERP ; Ordonner à la société SNCF VOYAGEURS de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Assortir ces injonctions d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Condamner la société SNCF VOYAGEURS au paiement :de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
des dépens.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024.
Par conclusions soutenues oralement, le syndicat CGT des cheminots de [Localité 6] demande :
A titre principal,
- Constater que la SNCF VOYAGEURS n’a pas respecté ses obligations de prévention et de sécurité des salariés ;
- Dire et juger que la SNCF VOYAGEURS n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs des risques ainsi révélés par le rapport du cabinet AALTRA ;
- Dire et juger que le projet de réorganisation de transfert des PIVIF de [Localité 7] et de [Localité 6] souterraine au centre [5] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés ;
En conséquence :
- Ordonner la suspension de la réorganisation de transfert des PIVIF de [Localité 7] et de [Localité 6] souterraine au centre [5] tant que les mesures garantissant les salariés impactés des risques consécutifs n'auront pas été prises et notamment :
le respect des préconisations du cabinet AALTRA,
la mise à jour du DUERP, en concertation avec le CSE ;
la mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
- Ordonner à la société SNCF VOYAGEURS
de suspendre le projet de réorganisation de transfert des PIVIF de [Localité 7] et de [Localité 6] souterraine au centre [5] ;
Engager un processus d’information et de consultation du CSE sur la mise à jour du DUERP ;
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
En conséquence à titre subsidiaire,
- Constater que la SNCF VOYAGEURS n’a pas respecté ses obligations de prévention et de sécurité des salariés ;
- Dire et juger que la SNCF VOYAGEURS n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs des risques ainsi révélés par le rapport du cabinet AALTRA ;
- Dire et juger que le projet de réorganisation de transfert des PIVIF de [Localité 7] et de [Localité 6] souterraine au centre [5] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés ;
En conséquence :
- Ordonner à la société de :
Engager un processus d’information et de consultation du CSE sur la mise à jour du DUERP ;
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le respect des préconisations du cabinet AALTRA.
En tout état de cause,
- Assortir ces injonctions d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et par infraction constatée, laquelle courra à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
- Condamner la société SNCF VOYAGEURS à payer au syndicat les sommes de :
10.000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SNCF VOYAGEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Le syndicat CGT des cheminots de [Localité 6] expose que le 26 octobre 2023, la direction de la société SNCF VOYAGEURS a présenté au CSE des lignes D&R un projet de réorganisation consistant à transférer les points d'information voyageurs Ile-de-France (PIVIF) de [Localité 7] et de [Localité 6] au Centre opérationnel de transilien [5] ; que compte tenu des conséquences importantes de cette réorganisation sur les conditions de travail, le CSE a désigné un expert ; que son rapport remis en février 2024 a identifié un nombre important de risques professionnels et formulé des préconisations dont la direction n'a aucunement tenu compte ; que cette réorganisation, qui a été mise en oeuvre de manière anticipée, comporte des risques pour la santé et la sécurité des agents ; qu'enfin, l'employeur n'a pas mis à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels suite à cette réorganisation (DUERP).
En réponse aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la société SNCF VOYAGEURS, le syndicat CGT des cheminots de [Localité 6] fait valoir que les prérogatives des institutions représentatives du personnel ont été méconnues et qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite qui affecte l'intérêt collectif de la profession.
La société SNCF VOYAGEURS demande de déclarer le syndicat irrecevable en son action et rejeter l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, il demande de déclarer le syndicat mal fondé en ses demandes et de le débouter. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, la société SNCF VOYAGEURS soulève le défaut de qualité à agir du syndicat requérant, parce qu'il ne peut se substituer au CSE et qu'en outre, son représentant ne justifie pas d'un pouvoir l'autorisant à agir en justice, et parce que le projet critiqué a déjà été mis en oeuvre. Elle conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, la procédure d'information-consultation ayant été respectée, et en l'absence de tout risque grave. Elle rappelle que le rapport de l'expert ne lie pas l'employeur et qu'il n'a d'ailleurs fait que de simples préconisations. Elle soutient n'avoir commis aucun manquement, puisque d'une part, elle a procédé à une évaluation des risques psychosociaux avant la réorganisation, qui a donné lieu à certains aménagements du projet, et que d'autre part, elle a réalisé une évaluation des risques liés aux changements afin d'identifier et de gérer les risques en matière de sécurité, qui a également donné lieu à la mise en place de mesures pour pallier ces risques et accompagner les agents. S'agissant du DUERP, elle rappelle que sa mise à jour doit intervenir dans un "délai raisonnable" suivant la décision de réorganisation, et qu'elle est à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CSE prévue en juin 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la recevabilité de l'action
L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
En l'espèce, il ressort des statuts 2021 du syndicat, l'annexe 1 relative à la composition du bureau du syndicat et la délibération du bureau du 20 mars 2024 produits aux débats que M. [U] [V] fait partie du bureau et qu'il a été dûment mandaté pour agir en justice et représenter le syndicat pour engager toute action judiciaire en lien avec la réorganisation objet du présent litige.
Par ailleurs, tout syndicat peut, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, agir en justice pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, et il est de jurisprudence constante que cet intérêt collectif peut se limiter à une catégorie ou un groupe de la profession.
L'argument tiré de ce qu'il ne pourrait se substituer au CSE puisque la procédure d'information-consultation a été respectée est inopérant, dès lors que le syndicat invoque une violation par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité, ainsi que l'existence de risques professionnels ou d'un danger potentiel pour les agents résultant de la réorganisation critiquée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action recevable.
S'agissant du moyen d'irrecevabilité de la demande de suspension du projet, en raison du fait que la réorganisation est déjà mise en oeuvre, il y a lieu de relever qu'il concerne en réalité l'étendue des pouvoirs du juge des référés, dont l'office consiste, en l'espèce, à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il y sera donc répondu ci-après.
Sur les demandes principales
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce même article prévoit en son alinéa 2 que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l'espèce, le rapport du 8 février 2024 d'AALTRA, expert habilité par le CSE, liste un certain nombre de risques professionnels liés à la réorganisation litigieuse. Il relève qu'elle entraine plusieurs modifications substantielles pour les agents, s'agissant de l'organisation, des conditions de travail, de l'organisation, de l'environnement et du contenu du travail. Le rapport formule des préconisations destinées à prévenir les risques professionnels en particulier ceux liés :
- à l'accroissement des exigences émotionnelles et à la possible perte d'autonomie ;
- aux postures délétères ;
- aux nuisances sonores ;
- à l'augmentation de la charge mentale ;
- à la tenue de deux tables par un seul agent de nuit ;
- au sous-dimensionnement de la réserve en effectif de renfort, notamment pendant la période des jeux olympiques ;
- à la sédentarité du travail ;
- aux nouveaux roulements et à l'augmentation de la durée journalière de travail.
Sont également produits par le requérant :
- un imprimé d'enquête du CHSCT relative "à des situations de risque grave" daté du 28 mars 2024 évoquant une "dégradation des conditions de travail et une surcharge de travail" des agents du PIVIF du Centre [5] "ayant des conséquences sur la santé mentale et physique des agents. "
Il y est notamment fait état d'une étude sollicitée auprès de la médecine du travail s'agissant de l'environnement sonore et des mesures déjà mises en place ou encore à l'étude.
- deux attestations de témoins de Mme [P] [O] (en date du 10 mai 2024) et de [J] [E] (du 15 mai 2024), qui indiquent travailler au COT depuis un mois, et se plaignent, en substance, du bruit, du stress, de la tension permanente, d'une fatigue accrue, de l'impossibilité de communiquer avec son binôme, et de l'ergonomie du poste de travail entrainant des troubles musculo-squelettiques.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que la société SNCF VOYAGEURS aurait commis des manquements dans la procédure de consultation-information du CSE concernant le projet de réorganisation.
Par ailleurs, il est constant que le rapport de l'expert habilité désigné par le CSE ne lie pas l'employeur, peu important qu'il n'ait pas formé de contestation quant à sa désignation.
En outre, la société SNCF VOYAGEURS justifie, après la mise en oeuvre effective de la réorganisation des PIVIF, avoir fait installer des panneaux d'insonorisation dans le local, avoir transmis aux agents le 18 avril 2024 un questionnaire pour recueillir leur avis sur les conditions de travail, notamment l'ergonomie des postes de travail, le niveau sonore, le matériel et l'organisation du travail, et avoir été destinataire et avoir transmis en interne un imprimé "Danger grave et imminent" du 27 mars 2024.
S'agissant du DUERP, la société SNCF VOYAGEURS admet ne pas avoir encore procédé à sa mise à jour, compte tenu du caractère récent de la réorganisation, et des aménagements et adaptations encore en cours, étant rappelé que les dispositions de l'article R.4121-2 du code du travail prévoient sa mise à jour suite à une décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, mais ne fixent aucun délai précis.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, s'il est établi que la société SNCF VOYAGEURS a d'une part, respecté la procédure d'information-consultation du CSE et d'autre part, procédé à une évaluation des risques et à la prise en compte de certains d'entre eux, les risques professionnels induits par la réorganisation apparaissent suffisamment établis.
Ainsi, il est justifié par le syndicat CGT des cheminots de [Localité 6] de l'existence d'un dommage imminent justifiant de prendre des mesures conservatoires.
Néanmoins, la suspension sollicitée reviendrait à ordonner une remise des deux PIVIF de [Localité 7] et de [Localité 6] en leur état initial avant la réorganisation, alors que les éléments produits aux débats ne permettent d'en déterminer les modalités ni même de dire si elle est possible.
Par ailleurs, la demande du syndicat CGT des cheminots de [Localité 6] visant à "Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le respect des préconisations du cabinet AALTRA" ne saurait prospérer, dès lors qu'elle est trop générale, et qu'il n'est pas démontré, au surplus, que les risques identifiés dans ce rapport n'auraient pas déjà été pris en compte par l'employeur.
Aussi, il apparaît nécessaire d'ordonner à la société SNCF VOYAGEURS d'engager un processus d’information et de consultation du CSE sur la mise à jour du DUERP, qui permettra de recenser les risques pour la santé et la sécurité des agents concernés par la réorganisation, ainsi que les mesures de prévention adaptées, selon modalités fixées au dispositif et sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
Enfin, la syndicat CGT des cheminots de [Localité 6] réclame la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Etant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, il est manifeste que l'appréciation du préjudice allégué soulève une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond et fait obstacle à l'octroi de la provision sollicitée.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l'action recevable ;
Ordonnons à la société SNCF VOYAGEURS d'engager un processus d’information et de consultation du CSE sur la mise à jour du DUERP dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Rejetons la demande de provision ;
Déboutons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE