TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJH - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [I] [X]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M.aître Roxane GRIZON.
DEFENDEUR :
M. [I] [X]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [D] [P], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [I] [X] né le 16 Février 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
L’avocat : pas de moyen mais sollicite le rejet de la prolongation car Monsieur était malade, n’a pas pu se présenter au consul ; il a demandé à voir le médecin, mais cela n’a pas été fait.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Monsieur n’était pas malade ; il a refusé de voir le consul au motif qu’il avait une audience le 4 juin. S’il veut aller voir un médecin, il suffit d’en faire la demande au CRA. L’obstruction a eu lieu il y a moins de 15 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été souffrant durant les 2 mois et 15 jours, j’en peux plus d’être au centre de rétention, je sollicite ma remise en liberté. J’ai présenté toutes les pièces, une attestation d’hébergement de ma soeur. Si vous m’assignez à résidence, je vais la respecter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de lille en date du 20 mai 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03 juin 2024 reçue et enregistrée le 03 juin 2024 à 15h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [X]
né le 16 Février 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [D] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2024, notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [X], né le 16 février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 23 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 23 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 20 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 22 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 19 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 03 juin 2024, reçue le même jour à 15 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [I] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le conseil de l’administration rappelle qu’il s’agit d’un troisième refus de présentation devant le consul datant de moins de 15 jours. Elle estime que l’intéressé peut demander à avoir accès à des soins au sein du centre de rétention.
Monsieur [I] [X] indique qu’il a été souffrant tout au long de sa rétention et qu’il sollicite sa remise en liberté. Il a présenté toutes les pièces lors de son premier passage, qu’il peut être hébergé par sa soeur et qu’il peut respecter une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [X] le 21 mars 2024. Monsieur [I] [X] a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 16 avril, 17 et 31 mai 2024, comme en attestent les procès-verbaux établis le même jour. Une nouvelle demande d’audition consulaire a été effectuée dans la perspective de l’audition du 07 juin.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 04 juin 2024 à 17h40 ;
Fait à LILLE, le 04 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJH -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [I] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 04 juin 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04 juin 2024