TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03792 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K74M
Minute n° 24/551
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 10 mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [4]
Présent(e), assisté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], en date du 30 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 mai 2024 à M. [B] [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 30 mai 2024 à Mme [R] [M], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au début de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de M. [W] s'interroge quant au début effectif de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans la mesure où il ressort de certaines pièces de la procédure que son patient serait hospitalisé depuis le 17 février 2024 de sorte que le contrôle du juge des libertés et de la détention serait intervenu tardivement et donc que la procédure serait irrégulière ;
Attendu que s'il ressort de certaines pièces de la procédure, notamment du certificat médical dit de "72 heures" ainsi que de l'avis médical motivé que M. [W] serait hospitalisé sous le régime de la contrainte depuis le 17 février 2024, force est de constater que toutes les autres pièces mentionnent un début d'hospitalisation en date du 25 mai 2024 ; qu'en effet une demande d'hospitalisation rédigée par un tiers du patient est datée du 25 mai 2024 ; que le bulletin d'entrée mentionne explicitement que le patient a été admis le 25 mai 2024 ainsi que le certificat dit de "24 heures" et encore le formulaire de saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort par conséquent de ces éléments que M. [W] a effectivement fait l'objet d'une précédente mesure de soins sous contrainte avec une admission en date du 17 février 2024 ; qu'à l'occasion de cette première procédure le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai requis et qu'une ordonnance en date du 27 février 2024, communiquée avec la présente décision, a été rendue, prononçant le maintien de cette première mesure ; qu'ainsi il y a lieu de constater que M. [W] fait actuellement l'objet d'une nouvelle mesure de soins sous contrainte ayant été admis le 25 mai 2024 de sorte que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique ;
Que par suite le moyen sera écarté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [W] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l'avis médical motivé du 30 mai 2024 qui relève chez le sujet, hospitalisé pour une décompensation maniaque, que le contact s'améliore progressivement mais que le discours et le comportement restent partiellement désorganisés, que l'humeur est toujours labile, que le patient reste dans le déni des troubles actuels avec une alliance aux soins fragile, le médecin psychiatre soulignant que les troubles mentaux du patient ne lui permettent pas de consentir aux soins.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l'Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [B] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [B] [W]
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 04 juin 2024
Le greffier,