TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3B
MINUTE: 24/1099
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [I]
née le 30 Décembre 1979 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024
Le 24 mai 2024 , la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [I].
Depuis cette date, Madame [D] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 29 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juin 2024.
A l’audience du 04 Juin 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [D] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis, sur le caractère trop ancien de l’avis motivé
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même Code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’avis motivé serait trop ancien puisqu’en date du 29 mai 2024 pour une audience tenue le 4 juin 2024.
Il convient de rappeler que l’avis motivé est un des éléments de la saisine du juge des libertés et de la détention, laquelle doit intervenir dans les 8 huit jours; de fait, l’avis motivé revêt nécessairement un certain caractère d’ancienneté.
En outre, en l’espèce, il n’est aucunement démontré que l’état de la patiente se serait amélioré de manière significative, pour que cela justifie un avis motivé actualisé et ce, quand bien même l’intéressée a pu tenir un discours cohérent à l’audience.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 29 mai 2024, que Madame [I] est une patiente non connue du servbice, adressée en SDT au titre de hors secteur pour troubles du comportement dans un hôtel. Suivie déjà en psychiatrie à [Localité 5] pour un trouble de l’humeur, elle est en voyage pathologique dans la région parisienne depuis quelques jours. Notion d’arrêt intempestif de son traitement. Ce jour, elel est calme, le contact est marqué par une réticence et de la méfiance. L’humeur est irritable. Le discours est évasif concernant les circonstances de son hospitalisation. Déni de son comportement pathologique. Vécu persécutif diffus. Ne verbalise par clairement des idées délirantes. Ambivalence aux soins, n’exprime pas de critique de ses troubles. En conséquence, maintien de la mesure de SDT en hospitalisation complète pour poursuite des soins.
A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressée relate, en effet, un voyage depuis [Localité 5] pour se rendre aux funérailles d’un membre de sa famille dans le Nord de la France; elle expose d’être retrouvée à l’hôtel, en région parisienne, n’ayant pas trouvé d’autre hébergement, et n’étant pas parvenue à trouver le domicile de sa tante. Elle expose n’avoir rien fait d’autre que dire à l’agent d’accueil de l’hôtel, ainsi qu’à une autre personne, qu’elle “priait pour les personnes qui font du bien sur terre et pas pour les personnes qui font du mal”...
Ce faisant, quand bien même le discours de l’intéressée a pu paraît relativement cohérent, ses propos ne paraissent pas traduire une particulière conscience des troubles présentés.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [D] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :