TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04280 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3I
MINUTE: 24/1101
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [Z]
née le 16 Septembre 2002 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 7], sis [Adresse 1] - [Localité 6]
présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024
Le 24 mai 2024, la directrice de MAISON DE SANTE D’[Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [Z].
Depuis cette date, Madame [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 7].
Le 29 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juin 2024.
A l’audience du 04 Juin 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [F] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 29 mai 2024, que Madame [Z] [F], est un patient adressé par son unité de secteur pour consolidation d’un état anxio-dépressif fragile. Suite au transfert à la Maison de Santé d’[Localité 7], le moral du patient s’est dégradé avec une installation d’angoisses importantes et de passages à l’acte auto-agressif à type de strangulation manuelle ou avec différents objets. Au vu du caractère imprévisible, irrépressible et itératif de cette conduite, le patient a été placé en chambre d’isolement afin d’en limiter les risques de récidive. Les angoisses sont actuellement soulagées mais les idées suicidaires persistent et apparaissent de manière fugace quotidiennement et le patient n’est pas en mesure de s’en protéger. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence sont à poursuivre à temps complet.
A l’audience, l’intéressé expose que la transition qu’il opère est lourde et que cela peut être difficile à gérer au quotidien; il dit pouvoir encore parfois nourrir des idées suicidaires. Il pense le traitement adapté et décrit de bonnes relations avec l’équipe soignante. Il indique vivre seul. Il expose encore suivre un master en sciences de l’éducation, mais se dit désireux de se réorienter vers la psychologie. Il se dit favorable à une poursuite de l’hospitalisation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [F] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], au centre [8] situé [Adresse 3] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :