TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à la SOCIETE [8] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01253 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY56
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 7]
POLE D’EXPERTISE RENTES AT/MP
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [X] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01253 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [E], né le 10 mars 1968, salarié de la société [5], société utilisatrice [8], exerçant la profession de manoeuvre, a été victime d’un accident du travail, le 12 décembre 2016, consistant en fractures de cotes et de clavicule gauche, et un traumatisme crânien sans trouble neurologique objectif avec limitation de la mobilité lombaire et gêne quotidienne.
Son état a été consolidé avec séquelles le 31 janvier 2018.
Par courrier en date du 17 avril 2018, remis le 26 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a notifié à l’employeur la fixation à 25 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’AT.
Par courrier adressé le 23 juillet 2018 et reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 24 juillet 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM a comparu à l’audience.
La Caisse soulève l’irrecevabilité du recours exercé par l’employeur pour forclusion, le recours ayant été exercé plus de deux mois après la notification de sa décision.
L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de la Caisse, au motif que le rapport d’évaluation des séquelles ne lui a pas été communiqué.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Sur l’irrecevabilité
Il ressort de la procédure que la décision de la Caisse a notifié sa décision à l’établissement de [Localité 7], dont les seules coordonnées lui ont été communiquées par l’ensemble des déclarants, et que cet établissement a transmis la notification à son siège, de sorte que le recours a été exercé par lui 3 mois après la notification. Toutefois, si la Caisse était légitime à notifier sa décision au seul établissement connu d’elle, elle ne saurait reprocher à l’employeur une transmission interne destinée à informer le siège social, seul à pouvoir agir, de la décision à contester éventuellement.
En conséquence, cette exception sera écartée.
Sur l’inopposabilité
La société [5], représentée par son avocat, rappelle que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en 2018.
Elle sollicite, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 17 avril 2018.
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 7] en date du 17 avril 2018.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare la société [5] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 7] en date du 17 avril 2018 fixant à 25 % le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [E] à la suite de son accident du travail du 12 décembre 2016 ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM de [Localité 7].
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01253 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY56
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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