TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02368 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVK76
N° MINUTE :
Requête du :
12 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Florence LEMAITRE, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2018, Monsieur [U] [E], salarié de la SASU [5] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation professionnelle.
Selon la déclaration d’accident rempli par l’employeur le 27 juin 2018, le salarié a glissé sur des cintres au sol et est tombé. Le certificat médical initial du 27 juin 2018 fait état d’une « douleur costale droite post traumatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2018.
Le salarié a bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 27 juin 2018 au 9 septembre 2019.
Par courrier du 6 avril 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à son salarié.
En l’absence de réponse de la commission, il a, par courrier recommandé en date du 12 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du rejet implicite de son recours.
Après plusieurs renvois ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
Au terme de ses conclusions, oralement soutenues par son conseil et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, l’employeur demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer les arrêts de travail et les lésions du salarié directement et uniquement imputables à son accident du travail ; Enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier du salarié à l’expert ;Dire que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise.
Il fait valoir en substance que les certificats médicaux de prolongation transmis par la caisse ne permettent pas de retenir une continuité de symptômes et de soins lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité qui résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, une simple lombalgie ne peut justifié autant d’arrêts de travail, citant les « éléments d’information » et le barème diffusés par la caisse au professionnels de santé ainsi que le rapport de son médecin conseil.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, demande au tribunal de :
Débouter l’employeur de sa demande d’expertise et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 26 juin 2018 ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise, elle demande à ce que la mission de l’expert soit limitée au fait de déterminer s’il existe une cause étrangère au travail et, dans l’affirmative de déterminer les arrêts et soins en lien exclusif avec cette cause étrangère au travail. Elle soutient en substance que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une cause totalement étrangère de nature à renverse la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail dont elle peut se prévaloir.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments de la procédure ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande d’expertise,
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, ni de justifier médicalement la prolongation des arrêts de travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Conformément à ce qui précède, elle ne saurait davantage être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse, le tribunal gardant toute faculté d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le salarié a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2018, qui a donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2018 dans le certificat médical initial du 27 juin 2018, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité du 27 juin 2018 jusqu'à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié.
Elle verse en outre l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui font initialement état d’une douleur costale, puis, de manière continue, d’une douleur lombaire.
Il appartenait donc à l’employeur, qui entend remettre en cause la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
A ce titre, l’employeur verse aux débats la note de son médecin conseil qui indique que le salarié « a été victime d’une chute sans gravité, en l’absence de transport ou de consultation en service d’urgence, ayant entraîné une douleur costale droite », n’ayant nécessité qu’un « court arrêt de travail de cinq jours », que le certificat médical de prolongation du 3 juillet 2018 pose un nouveau diagnostic « à type de lombalgie, voire le plus souvent sous les termes de traumatisme lombaire » justifiant plusieurs période d’arrêt de travail, entrecoupées de période de reprise du travail, notamment : du 7 août 2018 au 20 septembre 2018 puis du 6 mars 2019 au 25 juin 2019.
Il estime d’une part que l’imputabilité des lombalgies à l’accident aurait dû être discutée, celle-ci étant distincte de la lésion initiale ayant consisté en une douleur costale et justifié un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2018 et que même à retenir cette imputabilité, « l’arrêt de travail n’aurait pas été justifiable au-delà du 7 août 2018, veille de la reprise du travail » notant que « cette période couvre largement ce que propose le référentiel de l’Assurance Maladie, après avis de la haute autorité de santé, concernant la durée d’arrêt de travail pour des lombalgies communes qui est de 5 jours ».
Il estime ainsi qu’il existe « en l’espèce une discordance amenant à conclure que les prolongations d’arrêts de travail sont liées à un état pathologique antérieur ou une affection intercurrente évoluant pour son propre compte ».
Or, ces éléments n’étant basés que sur l’absence de continuité des arrêts de travail et des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Il ne peuvent dès lors justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise qui ne peut, en vertu de l’article 146 du code de procédure, venir pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’employeur sera donc débouté de sa demande d’expertise et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémenyt à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SASU [5] recevable ;
DEBOUTE la SASU [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SASU [5] au paiement des dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/02368 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVK76
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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