TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KUZMA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26H
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître KOLE,avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Florence LEMAITRE, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26H
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mie à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2022, la SAS [5] a saisi, après rejet implicite de son recours préalable par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie (lésion du ménisque gauche) déclarée par son salarié, Monsieur [U] [J] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 25 octobre 2023 à laquelle seule la société [5] a comparu, sollicitant un renvoi de l’affaire dans l’attente des conclusions de la caisse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 à laquelle seule la société [5] a à nouveau comparu.
Représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, elle demande au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié inopposable et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir en substance que la pathologie de son salarié a été prise en charge après transmission du dossier à un CRRMP sans qu’elle ait été mise en mesure d’alimenter puis de consulter le dossier soumis au comité pendant une période de 40 jours francs avant saisine dudit CRRMP et sans que soit mises à sa dispositions les conclusions du rapport du médecin du travail et du rapport des services du contrôle médical, en violation des dispositions des articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé le 16 novembre 2023, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée est prévue par un tableau des maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau fait défaut, la caisse doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l'activité du salarié et le saisir avant le terme initial du délai d’instruction fixé par l’article R. 461-9 du même code.
En vertu de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2019, la caisse dispose alors d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour rendre sa décision.
Lorsqu'elle saisit le CRRMP, la caisse en informe la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
S’ouvre alors une période de consultation de quarante jours francs, décomposée en deux phases :
-Consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;
-Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ;
Le CRRMP se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
Il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l’information de l’employeur, en temps utile, de la saisine du CRRMP et de son droit d’alimenter et consulter le dossier conformément à l’article R. 461-10 précité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 29 avril 2021, la caisse a, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de procédure civile, informé l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle le 14 avril 2021, de la nécessité de remplir le questionnaire mis à sa disposition en ligne dans un délai de 30 jours ainsi que de la possibilité de consulter le dossier du 26 juillet 2021 au 6 août 2021, sa décision devant intervenir au plus tard le 13 août 2021.
L’employeur produit en outre, le courrier de la caisse du 29 novembre 2021 l’informant de la prise en charge de la pathologie déclarée suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Or, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la date à laquelle elle l’a informé de la saisine du CRRMP et de la possibilité de compléter et de consulter le dossier dans les conditions fixées à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Aucune donnée de l’espèce ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la pathologie (lésion du ménisque gauche) déclarée par son salarié, Monsieur [U] [J] [F] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 5 juin 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ISERE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaireS d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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