TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09904
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMRQ
N° PARQUET : 22/311
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2022
V.B.
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alice MUNCK-BARAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R177 et par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09904
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 mars 2022 par M. [V] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [R] notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024,
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09904
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 24 septembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 décembre 2020 au titre de l'article 21-2 du code civil, par M. [V] [R], et dont récépissé lui avait été remis le 4 mars 2021, au motif qu'il disposait de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, retirant à chacun d'eux toute force probante (pièce n°1 du demandeur).
M. [V] [R] se disant né le 28 mars 1993 à [Localité 4] (République démocratique du Congo), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement.
Il expose qu'il justifie d'un état civil fiable et certain et qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 21-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
-débouter le ministère public,
-le déclarer recevable en sa contestation,
-juger que l'existence de deux actes de naissance dressés à des dates différentes ne retire pas la force probante desdits actes,
-déclarer la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française irrecevable et mal fondée quant au refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
-juger recevable l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite.
Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [V] [R] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française.
Il fait valoir que les actes d'état civil produits sont inopposables en France et que de surcroît, le demandeur est titulaire de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, de sorte qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur les demandes
La demande formée par M. [V] [R] tendant à voir juger que l'existence de deux actes de naissance dressés à des dates différentes ne retire pas la force probante desdits actes, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, les demandes tendant à voir déclarer la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française irrecevable et mal fondée quant au refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à voir juger recevable l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite s'analysent en réalité en une demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française que M. [V] [R] a souscrite le 10 décembre 2020 devant la sous-préfecture de [Localité 7].
Le tribunal statuera sur cette seule demande, ainsi requalifiée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [R] le 4 mars 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 24 septembre 2021, lui a été notifiée le 28 septembre 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°2 du ministère public).
Dès lors, il appartient à M. [V] [R] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la République démocratique du Congo, en l’absence de convention emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français en République démocratique du Congo ou à défaut par le Consulat général de la République démocratique du Congo à [Localité 5].
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [V] [R] produit dans la présente instance :
-le volet n°1 de son acte de naissance n°2933, daté du 28 décembre 2018 (pièce n°7 du demandeur),
- le volet n°1 de son acte de naissance n°2933, daté du 20 avril 2022 (pièce n°7 bis du demandeur),
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09904
-la copie certifiée conforme, délivrée en original le 24 novembre 2028, du jugement supplétif de son acte de naissance rendu le 24 novembre 2018 par le tribunal de paix de Kinshasa/N'Djili sous le numéro RPG 4084 (pièce n°4 du demandeur).
Le tribunal relève d'emblée que les deux volets n°1 de son acte de naissance sont produits sous la forme de simple photocopies. Or, une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes ne peuvent revêtir une quelconque force probante.
En tout état de cause, l'ensemble des actes d'état civil du demandeur sont dépourvus de légalisation réalisées par le Consul français en République démocratique du Congo ou à défaut par le Consulat général de la République démocratique du Congo à [Localité 5], comme l'indique à juste titre le ministère public.
Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point.
En l'absence de légalisation, tant le jugement supplétif que les actes de naissance de M. [V] [R] ne sont opposables en France et sont ainsi dépourvus de toute force probante.
M. [V] [R] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [V] [R] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [R] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 10 décembre 2020, devant la sous-préfecture de [Localité 7], sous la référence 2021DX012227 ;
Juge que M. [V] [R], se disant né le 28 mars 1993 à [Localité 4] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi